Chambre sociale, 1 juin 1988 — 85-17.904
Résumé
Le fait qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF n'ait pas réclamé à un employeur des cotisations supplémentaires d'accident du travail afférentes à un exercice antérieur ne vaut pas décision implicite d'approbation d'une pratique adoptée par celui-ci faisant obstacle à tout redressement ultérieur de ce chef, dès lors que le redressement opéré ne trouvait pas son origine dans une modification du point de vue de l'union de recouvrement sur une pratique suivie par l'employeur, mais constituait la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires appliquées à ce dernier par une décision définitive de la caisse régionale d'assurance maladie.
Thèmes
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L213-1, L242-5, L242-7
- Code de la sécurité sociale L45, L132, L133 ancien
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 45, L. 132 et L. 133 du Code de la Sécurité sociale (ancien) devenus L. 213-1, L. 242-5 et L. 242-7 dans la nouvelle codification ;
Attendu que pour annuler le redressement notifié à la société anonyme de Constructions économiques (SACE) du chef des cotisations supplémentaires d'accident du travail afférentes à l'année 1978, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'aucun complément de cotisation n'avait été réclamé par l'URSSAF pour ladite année à l'issue de son contrôle et qu'un tel contrôle non suivi d'observations vaut décision implicite d'approbation de la pratique adoptée par l'employeur, décision sur laquelle il n'est pas possible de revenir rétroactivement ;
Qu'en statuant ainsi alors que le redressement opéré de ce chef ne trouvait pas son origine dans une modification du point de vue de l'URSSAF sur une pratique suivie par l'employeur mais constituait la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires appliquées à ce dernier par une décision définitive de la caisse régionale d'assurance maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des cotisations supplémentaires d'accident du travail afférentes à l'année 1978, l'arrêt rendu le 11 septembre 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon