Chambre sociale, 2 juin 1988 — 85-43.757

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Dès lors qu'un arrêt mentionne qu'à l'audience publique des débats les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries il en résulte que les débats ont eu lieu conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, sans opposition des parties.

Thèmes

cours et tribunauxdébatsdébats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteuraccord des avocats et audition des plaidoiriesmentions suffisantesprud'hommesprocédurejugements et arretsmentions obligatoirescompte rendu au tribunal dans son délibérécompterendu au tribunal dans son délibéré

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 945-1

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1985) d'avoir été rendu après que les débats aient eu lieu devant le conseiller chargé du rapport sans qu'il soit précisé que les avocats des parties avaient donné leur accord à une telle manière de procéder, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile que si le juge de la mise en état ou le conseiller rapporteur peut tenir seul l'audience, c'est à la double condition de constater l'accord des conseils des parties et d'entendre les plaidoiries ; qu'en omettant de mentionner qu'il avait été fait usage de la procédure instituée par cet article avec l'accord des avocats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience publique des débats, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries ; qu'il en résulte que les débats ont eu lieu, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, sans opposition des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi