Chambre sociale, 6 juillet 1988 — 87-10.531
Résumé
En l'état d'un accident dont a été victime un salarié qui travaillait au dessus d'une voie ferrée à la réfection d'une ligne électrique mise hors tension et qui a été amené à prendre appui sur une autre ligne venue à sa portée par l'effet d'un croisement de voies, dans laquelle la tension avait été maintenue, doit être cassé l'arrêt qui, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, énonce essentiellement que l'expérience de la victime lui commandait avant de s'appuyer sur une ligne électrique de vérifier que celle-ci était hors tension et que ce comportement imprudent a été la cause déterminante de l'accident, alors qu'il incombe au premier chef à l'employeur et à son substitué dans la direction de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs et qu'il résulte des constatations même de l'arrêt attaqué que cette obligation avait été méconnue.
Thèmes
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L468 ancien devenu L452-1
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification ;
Attendu que, le 16 décembre 1977 M. X..., salarié de la société Spie Batignolles, qui travaillait au dessus d'une voie ferrée à la réfection d'une ligne électrique mise hors tension, a été amené à prendre appui sur une autre ligne, venue à sa portée par l'effet d'un croisement de voies, et dans laquelle la tension avait été maintenue ; qu'il a été grièvement blessé ;
Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que l'expérience de la victime lui commandait avant de s'appuyer sur une ligne électrique, de vérifier que celle-ci était hors tension, et que ce comportement imprudent a été la cause déterminante de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au premier chef à l'employeur ou à son substitué dans la direction de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs et qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que cette obligation avait été méconnue ; la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence