Chambre sociale, 1 juin 1988 — 85-41.703

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, pour le dépôt du mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation, ne peut être prolongé par une seconde déclaration de pourvoi.

Thèmes

cassationmémoiremémoire ampliatifproductiondélaiprorogation par une seconde déclaration de pourvoi (non)pourvoisecond pourvoi formé contre le même arrêt par le même demandeurirrecevabilitéprud'hommespoint de départaffaires dispensées du ministère d'un avocat

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 989

Texte intégral

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-41.703 et 85-41.910 ;.

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société centrale d'impression Armentières a formé le 19 mars 1985 un pourvoi contre un jugement du 8 février 1985 ; qu'elle a formé un second pourvoi le 9 avril 1985 et déposé un mémoire ampliatif le 8 juillet 1985 ;

Attendu que la première déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation, que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois, à compter de la déclaration du premier pourvoi, délai qui n'a pu être prolongé par une seconde déclaration de pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES