Chambre sociale, 1 mars 1989 — 85-46.311

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées seraient d'ordre public ; une commune n'ayant pas comparu devant le conseil de prud'hommes, le moyen tiré de l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable.

Thèmes

cassationmoyen nouveauséparation des pouvoirsmoyen tiré de l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciairecompetenceexception d'incompétenceproposition in limine litisnécessitéproposition pour la première fois en cassationirrecevabilitéprocedure civileexceptionexception fondée sur la séparation des pouvoirsexception fondée sur des règles d'ordre publiccaractère d'ordre publicobligation de la relever d'office (non)

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 74

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que la commune de Marcoussis fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 3 juin 1985) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... qu'elle avait employée en qualité d'agent auxiliaire de bureau, puis de femme de service du 2 avril au 22 septembre 1984, une allocation à raison de la perte de son emploi et des dommages-intérêts pour résistance abusive alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article L. 511-1 du Code du travail que les personnels des services publics ne relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes que lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé ; que Mlle X... avait été recrutée en qualité d'agent auxiliaire au secrétariat général et qu'au plan statutaire, elle était un agent public participant à l'exécution d'un service public ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître de ce litige qui relevait de la compétence de la juridiction administrative ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; que la commune n'ayant pas, selon les énonciations du jugement, comparu devant le conseil de prud'hommes, il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi