Chambre sociale, 1 mars 1989 — 86-19.153

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Il ne peut être suppléé à l'absence d'activité salariée du titulaire d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 % par l'équivalence prévue à l'article 8-3° du décret du 25 mars 1980, cette équivalence n'ayant d'autre but que de permettre à la victime, qui, malgré son handicap, a poursuivi une activité salariée lui conférant la qualité d'assuré social, de compléter des heures travaillées pour atteindre le minimum d'heures de travail exigé par l'article 5 du même décret pour l'octroi d'une pension d'invalidité.

Thèmes

securite sociale, assurances socialesinvaliditépensionconditionspériode de référencetravail salariétitulaire d'une rente d'accident du travail

Textes visés

  • Décret 1980-03-25 art. 5, art. 8-3

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., victime le 20 août 1969 d'un accident du travail ayant entraîné l'attribution d'une rente calculée sur la base d'une incapacité permanente de 67 %, a sollicité, en outre, l'attribution d'une pension d'invalidité ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 10 mai 1985) d'avoir rejeté sa demande, alors que, si l'article L. 250 du Code de la sécurité sociale (ancien) exige, pour que l'assuré social puisse recevoir les prestations de l'assurance invalidité, un nombre minimum d'heures de travail au cours de la période de référence, l'article 8 du décret du 25 mars 1980 (dans sa rédaction alors en vigueur) dispose, sans aucune restriction que, pour l'ouverture des droits aux prestations en cause, " est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié ou à six fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu au titre de la même législation une rente ou allocation correspondant à une incapacité d'au moins 66 2/3 % " et que ce texte ne prévoit pas pour la prise en considération de cette équivalence l'obligation supplémentaire d'une activité salariée même très partielle ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... n'avait effectué aucune heure de travail au cours de la période de référence, la cour d'appel a exactement énoncé qu'il ne pouvait être supplé à cette absence d'activité salariée par l'équivalence prévue à l'article 8 du décret du 25 mars 1980, cette équivalence n'ayant d'autre but que de permettre à la victime, qui, malgré son handicap, a poursuivi une activité salariée lui conférant la qualité d'assuré social, de compléter des heures travaillées pour atteindre le minimum d'heures de travail exigé par l'article 5 du même décret ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi