Chambre sociale, 7 juillet 1988 — 85-45.988
Résumé
Doit être cassé le jugement qui décide qu'une salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés qu'elle n'a pu prendre pour cause de maladie, alors, d'une part que la convention collective nationale des organismes de Sécurité sociale prévoit que les agents doivent exercer leur droit à congé au plus tard le 30 avril de l'année suivante, et que, d'autre part, l'intéressée a perçu pendant sa période de maladie une indemnité égale à son salaire ne pouvant se cumuler avec l'indemnité de congés payés.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L223-7
- Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale art. 38-f
- Loi 82-957 1982-11-15
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 223-7 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 82-957 du 15 novembre 1982 et l'article 38 f de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que Mme X..., agent technique hautement qualifié au service de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, a été en arrêt de travail pour maladie du 12 novembre 1979 au 15 avril 1981 ; qu'à l'issue de cet arrêt, son employeur ayant refusé qu'elle prenne, au-delà du 30 avril 1981, les congés payés auxquels elle avait alors droit, elle a demandé le bénéfice de l'indemnité compensatrice pour son reliquat de congé portant sur 37 jours ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, le jugement, après avoir relevé qu'en vertu de l'article 38 de la convention collective nationale les périodes de maladie comportant le maintien du salaire ne peuvent entraîner la réduction du congé annuel, retient que si Mme X... n'a pu prendre ses congés, c'est en raison d'un cas de force majeure, à savoir sa maladie ; qu'elle pouvait donc prétendre à ses congés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, aux termes de l'article 38 f de la convention collective précitée, les agents doivent exercer leur droit à congé au plus tard jusqu'au 30 avril de l'année suivante et alors que, d'autre part, n'étant pas contesté qu'elle avait perçu pendant sa période de maladie une indemnité égale à son salaire, Mme X... ne pouvait cumuler cette indemnité avec l'indemnité compensatrice de congés payés et recevoir de la sorte une rémunération totale supérieure à celle qu'elle eût perçue si elle avait travaillé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vichy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Moulins