Chambre sociale, 9 novembre 1988 — 86-15.769

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'adaptation de l'assuré à son handicap constitue une modification de son état d'invalidité au sens de l'article L. 341-11 du Code de la sécurité sociale. Ainsi l'assuré qui en raison de l'adaptation à sa cécité jouit d'une autonomie devenue totale peut être déclassé en deuxième catégorie, son état n'impliquant plus la nécessité d'une tierce personne.

Thèmes

securite sociale, assurances socialesinvaliditépensionmontantdétermination de la catégorie dans laquelle doit être classé l'invalidechangement de catégorieaccoutumance de l'invalide à son handicapnécessité du recours à l'assistance d'un tiersinvalide pouvant accomplir la plupart des actes essentiels de la vie courante

Textes visés

  • Code de la sécurité sociale L341-11

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 341-4 et L. 341-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., atteinte de troubles oculaires, contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie la faisant passer de la troisième dans la deuxième catégorie des invalides, la Commission nationale technique a énoncé par référence à l'avis de son médecin qualifié qu'aucune amélioration clinique n'était établie depuis le classement initial de l'intéressée dans la troisième catégorie ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'en raison de l'adaptation à sa cécité, l'assurée jouissait d'une autonomie devenue totale, ce qui constituait une modification de son état d'invalidité au sens de l'article L. 341-11 du Code de la sécurité sociale et n'impliquait plus la nécessité d'une tierce personne, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 19 février 1986, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée