Chambre sociale, 9 novembre 1988 — 86-12.352
Résumé
Manque de base légale la décision excluant de l'assiette des cotisations des primes générales et spéciales de salissure allouées au personnel d'une société sans s'expliquer sur le mode de calcul hiérarchisé de la prime générale et alors qu'en raison de la fourniture gratuite de vêtements, de bottes et de lunettes aux bénéficiaires des primes litigieuses, l'existence même de frais correspondant à celles-ci était contestée et que dès lors la seule constatation du fait que les salariés se trouvaient en principe exposés par les travaux salissants à un surcroît de dépenses d'ordre vestimentaire ne suffisait pas à établir l'utilisation effective desdites primes, en tout ou partie, conformément à leur objet.
Thèmes
Textes visés
- Arrêté interministériel 1975-05-26
- Code de la sécurité sociale L120 devenu L242-1
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour la période du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1982 par la société Ici Francolor les primes générales et spéciales de salissure allouées au personnel ; que pour annuler le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet résulte tant de la nécessité de procéder à un entretien plus onéreux et au remplacement des pièces d'habillement d'usage indispensable acquises par les salariés de leurs propres deniers que de l'absence de toute critique de l'URSSAF sur la disproportion entre le montant des indemnités et les frais en cause ;
Qu'en se bornant à ces considérations sans s'être expliquée sur le mode de calcul hiérarchisé de la prime générale de salissure et alors qu'en raison de la fourniture gratuite de vêtements, de bottes et de lunettes aux bénéficiaires des primes litigieuses, l'existence même de frais correspondant à celles-ci était contestée et que dès lors la seule constatation du fait que les salariés se trouvaient en principe exposés par les travaux salissants à un surcroît de dépenses d'ordre vestimentaire ne suffisait pas à établir l'utilisation effective desdites primes, en tout ou partie, conformément à leur objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry