Chambre sociale, 14 décembre 1988 — 86-18.226

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

En quittant son domicile en dehors des heures de sorties autorisées pour accompagner son enfant à l'école (arrêt n° 1) ou pour aller en raison de son état de santé et de son impécuniosité prendre un repas chez des amis (arrêt n° 2), un assuré en arrêt de travail pour maladie commet une infraction à l'article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurances maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, même si ce départ ne procède pas d'une intention délibérée de se soustraire au contrôle de la Caisse, et doit être considéré comme volontaire au sens de l'article 41 dudit règlement, dès lors qu'il n'est justifié d'aucune impossibilité d'en respecter les prescriptions. La Caisse est donc fondée de retenir, à titre de pénalité tout ou partie des indemnités journalières dues.

Thèmes

securite sociale, assurances socialesmaladieindemnité journalièresuppressioninfraction au règlement des maladesassuré quittant son domicile en dehors des heures autorisées

Textes visés

  • Règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté 1947-06-19 art. 37

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 400 du Code de la sécurité sociale (ancien) et les articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;

Attendu que selon le second de ces textes, les malades ne doivent quitter leur domicile que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique ; que les heures de sortie sont inscrites sur la feuille de maladie et qu'elle doivent être comprises entre 10 et 12 heures le matin, 16 et 18 heures l'après-midi, sauf autorisation spéciale du contrôle médical de la Caisse ; que suivant le troisième, lorsque l'assuré a volontairement enfreint le règlement intérieur des malades, le conseil d'administration de la Caisse peut retenir à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ;

Attendu qu'un contrôle administratif ayant révélé que le 12 février 1985 à 14 heures 45, M. X..., auquel avait été prescrit un arrêt de travail du 6 au 15 février 1985, était absent de son domicile, la Caisse lui a supprimé le bénéfice des indemnités journalières ; que pour annuler cette mesure, la décision attaquée énonce essentiellement que ce sont les difficultés entraînées par son état de santé et son impécuniosité qui ont conduit l'assuré à aller prendre son repas chez des amis, en sorte qu'en l'absence d'élément volontaire l'infraction n'était pas caractérisée ;

Qu'en statuant ainsi alors que même si elle ne procédait pas d'une intention délibérée de se soustraire au contrôle de la Caisse, cette infraction avait eu pour conséquence de l'empêcher et devait être considérée comme volontaire au sens de l'article 41 du règlement intérieur, dès lors qu'il n'était justifié d'aucune impossibilité d'en respecter la prescription, ledit tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil