Chambre sociale, 22 novembre 1988 — 88-60.238
Résumé
Ne satisfait pas aux exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance qui, après avoir accordé aux défendeurs un délai pour produire sans les communiquer à l'employeur, une photocopie des cartes d'adhérents d'un syndicat et une attestation des adhérents, ne réouvre pas les débats alors que le risque de représailles invoqué par le juge n'était de nature qu'à faire obstacle à la communication du nom des adhérents à l'employeur, mais non de leur nombre et ne pouvait faire obstacle à la communication d'un tract syndical qui, par nature, était destiné à être diffusé et non à conserver un caractère occulte.
Thèmes
Textes visés
- nouveau Code de procédure civile 16
Texte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon les jugements attaqués, la société HB Techniques a contesté la désignation faite le 11 janvier 1988 par la CGT de M. X... comme délégué syndical ; que, par jugement avant-dire droit du 11 février 1988, le tribunal d'instance d'Orléans a accordé aux défendeurs un délai pour produire, sans les communiquer à l'employeur, une photocopie des cartes d'adhérents CGT et une attestation de la part des adhérents ; que par jugement du 25 février 1988, le tribunal a débouté l'employeur de sa contestation ;
Attendu que les jugements attaqués ont énoncé que la communication de ces pièces à l'employeur ferait encourir un risque de représailles vis-à-vis des adhérents, dans la mesure où il y avait eu et qu'il existait des différends sérieux entre M. X... et son employeur, qui pourrait créer des difficultés à ceux qui soutiennent le défendeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rouvrir les débats, alors que le risque de représailles n'était de nature qu'à faire obstacle à la communication des noms des adhérents à l'employeur, mais non de leur nombre, et ne pouvait faire obstacle à la communication du tract syndical, qui, par nature, était destiné à être diffusé et non à conserver un caractère occulte, le tribunal d'instance, qui a porté atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 11 février 1988 et 25 février 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montargis