Chambre sociale, 10 novembre 1988 — 87-41.359

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Ayant relevé que la solution du litige était subordonnée à l'interprétation par le juge du fond de l'article 10 de la convention collective applicable, la formation de référé a pu décider que le trouble résultant de retenues opérées sur la rémunération du salarié en raison de ses absences n'était pas manifestement illicite.

Thèmes

prud'hommesréférémesures conservatoires ou de remise en étattrouble manifestement illicitepouvoirs des juges

Textes visés

  • Convention collective d'entreprise art. 10

Texte intégral

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Draguignan, 16 décembre 1986), que la société Mutuelle assurances artisanales de France (MAAF) a effectué une retenue sur le salaire du mois d'octobre 1986 de M. X..., salarié à son service et " délégué syndical ", en raison de ses absences du mois de septembre ; qu'estimant avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, M. X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une somme au titre du salaire du mois d'octobre, ce sous astreinte ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'ordonnance de ne pas avoir accueilli sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, en interprétant la convention d'entreprise pour justifier sa décision, la formation de référé a excédé les pouvoirs du juge des référés, alors, d'autre part, qu'ayant constaté que les retenues avaient été opérées par la MAAF en considération de la convention d'entreprise, le juge des référés aurait dû prononcer la remise en état ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la solution du litige était subordonnée à l'interprétation par le juge du fond de l'article 10 de la convention collective, explicité par l'avis de la commission paritaire, la formation de référé a pu retenir que le trouble invoqué n'était pas manifestement illicite ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi