Chambre sociale, 18 janvier 1989 — 85-17.438
Résumé
Selon l'article 2 du décret n° 50-1080 modifié du 17 août 1950, devenu l'article D. 171-3 du Code de la sécurité sociale, les employeurs pour le compte desquels les travailleurs bénéficiaires d'une organisation spéciale pour tout ou partie des législations de sécurité sociale exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur. Par suite encourt la cassation, la décision qui exonère une association régionale de formation professionnelle du paiement de cotisations sur les rémunérations versées par ses soins au personnel enseignant de l'Education nationale donnant des cours au centre de formation dont elle assume la gestion, tout en constatant que s'ils étaient désignés par leur administration d'origine dont ils continuaient à percevoir un traitement, ils recevaient en contrepartie de leur activité accessoire dans ce centre une rémunération de l'association gestionnaire, personne morale de droit privé qui n'est pas assimilable à un établissement public.
Thèmes
Textes visés
- Code de la sécurité sociale D171-3
- Décret 50-1080 1950-08-17 art. 2
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 7 bis du décret n° 50-1080 modifié du 17 août 1950, devenus les articles D. 171-3 et D. 171-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les employeurs pour le compte desquels les travailleurs bénéficiaires d'une organisation spéciale pour tout ou partie des législations de sécurité sociale exercent, à titre accessoire, une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale, sont redevables de l'intégralité des cotisations mises à la charge des employeurs par la réglementation en vigueur ;
Attendu que pour exonérer l'Association régionale de formation professionnelle des industries du bois du paiement de cotisations sur les rémunérations versées par ses soins au personnel enseignant de l'Education nationale donnant des cours au centre de formation de Seyresse dont elle assume la gestion, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les professeurs qui enseignent audit centre, bien que rémunérés pour cette activité accessoire par l'association, organisme créé conformément à la loi du 1er juillet 1901, sont recrutés par le ministère de l'Education nationale et relèvent dès lors des dispositions dérogatoires de l'article 7 bis du décret du 17 août 1950 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que s'ils sont désignés par leur administration d'origine dont ils continuent à percevoir un traitement, les professeurs enseignant au centre de formation de Seyresse reçoivent en contrepartie de leur activité accessoire dans ce centre une rémunération de l'association gestionnaire, personne morale de droit privé qui n'est pas assimilable à un établissement public, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 août 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse