Chambre sociale, 16 mars 1989 — 86-45.018

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire occasionnée par la réduction ou la suspension temporaire d'activité de leur entreprise imputable notamment à la conjoncture économique, sans pouvoir bénéficier de l'allocation prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, faute d'avoir obtenu une décision administrative autorisant leur mise en chômage partiel, ne sauraient être privés des garanties de ressources prévues par la loi. Par suite, l'employeur qui n'est dégagé de ses obligations de leur fournir du travail que d'une manière conditionnelle par la prise en charge desdits salariés par l'ASSEDIC, leur doit des dommages-intérêts correspondant aux salaires non perçus pendant cette période.

Thèmes

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Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 9 septembre 1986), que la société Trindel, devenue Spie Trindel depuis le 1er juillet 1982, a, de janvier à mai 1982, mis en chômage partiel M. X... et sept autres salariés ; que cependant les salariés n'ont pas bénéficié de l'allocation spécifique prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, faute par l'employeur d'avoir obtenu de l'inspecteur du travail l'autorisation administrative ;

Attendu que la société Spie Trindel reproche au jugement de l'avoir condamnée à rembourser à ses salariés les sommes retenues sur leur salaire en contrepartie de la réduction de leur horaire de travail, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le droit pour l'employeur de réduire l'horaire de travail de son personnel par la mise en chômage technique partiel ou total de certains salariés en raison de difficultés économiques graves de l'entreprise, est indépendant du droit éventuel des salariés mis en chômage technique à être indemnisés soit par l'Administration, soit par l'ASSEDIC, que le conseil de prud'hommes ne pouvait condamner la société Spie Trindel à rembourser aux salariés les sommes par elle retenues en contrepartie de la réduction de leur horaire de travail pendant la période de chômage partiel, parce que l'Administration avait refusé de les indemniser et que pour en avoir décidé ainsi, le jugement devra être annulé pour violation de l'article 1134 du Code civil et fausse application des articles L. 351-19, R. 351-18 et R. 351-19 du Code du travail, alors que, d'autre part, aucun texte ne prévoit que la mise en chômage partiel doive, pour être justifiée, s'appliquer à la totalité du personnel d'une entreprise en difficulté, que la décision de mettre une partie seulement des salariés en chômage technique n'est pas en elle-même répréhensible, même si cette situation a servi de prétexte à l'Administration pour refuser toute indemnisation et que pour en avoir décidé autrement, le jugement a violé par fausse application les articles L. 212-4-I et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que les salariés ne bénéficiaient pas de l'allocation prévue à l'article L. 351-25 du Code du travail, a exactement décidé que l'employeur, qui n'avait pas obtenu l'autorisation administrative et qui n'avait pas licencié ses salariés, n'était dégagé de ses obligations de leur fournir du travail que d'une manière conditionnelle par la prise en charge desdits salariés par l'ASSEDIC, et en a déduit qu'il leur devait des dommages-intérêts correspondant aux salaires non perçus pendant cette période ; que, par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi