Chambre sociale, 9 mai 1989 — 88-60.632

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'existence d'un comité de groupe n'est pas incompatible avec la désignation d'un délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale, la finalité de ces institutions étant différente. En conséquence, il ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir déclaré valable la désignation, par un syndicat, d'un salarié comme délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale formée par un certain nombre de sociétés, même si certaines d'entre elles constituent un groupe de sociétés doté d'un comité de groupe en application de l'article L. 439-1 du Code du travail.

Thèmes

representation des salariesdélégué syndicaldésignationpluralité d'établissementsgroupe de sociétés constituant une unité économique et socialeexistence d'un comité de groupecomité de groupeconstitutionpluralité de sociétéspluralité de sociétés constituant une unité économique et socialeportée

Textes visés

  • Code du travail L439-1

Texte intégral

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 412-11, L. 439-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 6 juillet 1988), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré valable la désignation, par la CFDT, le 7 juin 1985, de M. X... comme délégué syndical au sein de l'unité économique et sociale formée par les sociétés Clause SA, Clause France production, Française de travail artisanal, Foncière agricole de Servon, Motorelite, Centrasif, Semilex, de Production grainière, Blainco, Germinal, Sef Vineuil, des Etablissements horticoles Georges Y..., alors, premièrement, que les sociétés Clause, Germinal et Y... formant un groupe de sociétés doté d'un comité de groupe en application de l'article L. 439-1 du Code du travail, ne pouvaient également former entre elles une unité économique et sociale, la notion de groupe et d'unité économique et sociale ne pouvant coexister entre les mêmes sociétés ; alors, deuxièmement, qu'à défaut de préciser quels étaient les dirigeants communs, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une concentration des pouvoirs de direction propre à caractériser la notion d'unité économique ; alors, troisièmement, qu'en s'abstenant de rechercher, comme le soutenaient les conclusions des sociétés demanderesses, si la dispersion géographique considérable des établissements des différentes sociétés ne s'opposait pas à la reconnaissance d'une unité sociale entre les sociétés dont les salariés ne relevaient au surplus ni de la même convention collective, ni du même régime de sécurité sociale, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du dernier des textes susvisés et alors, enfin, que le juge n'a pas caractérisé l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'auraient manifesté notamment l'identité des conditions de travail, la similitude des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés qui ne peut résulter que de fréquentes mutations d'une société à l'autre sans modification des contrats de travail ;

Mais attendu, d'une part, que l'existence d'un comité de groupe n'est pas incompatible avec la désignation d'un délégué syndical au sein d'une unité économique et sociale, la finalité de ces institutions étant différente ;

Attendu, d'autre part, que le Tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a caractérisé l'existence d'une concentration des pouvoirs de direction, d'une complémentarité des activités ainsi qu'une permutabilité des salariés, éléments constitutifs de l'unité économique et sociale ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi