Chambre sociale, 10 mai 1989 — 86-15.230
Textes visés
- Loi 66-509 1966-07-12 art. 8-1
- Loi 73-1193 1973-12-27
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8-1 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative aux assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles modifiée par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Attendu que, d'après ce texte, les prestations de base ne comportent la couverture des frais de transport que dans les cas qu'il énumère limitativement ;
Attendu que pour condamner la caisse d'assurances maladie des artisans, industriels et commerçants de Poitou-Charentes à rembourser à M. X... les frais qu'il avait exposés le 27 juin 1981 pour se faire transporter de son domicile sis à Lezay, à l'hôpital de la Pitié- Salpêtrière à Paris, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que les médecins poitevins ayant été incapables d'apporter un soulagement aux maux dont souffrait M. X..., son médecin traitant, s'était vu contraint de l'orienter vers des confrères parisiens et qu'il convient de donner toute sa plénitude à la notion d'urgence prévue par l'article 8 de la loi du 12 juillet 1966, un examen prévu d'avance pouvant avoir un caractère urgent compte tendu de l'aggravation de l'état du malade, la date de l'examen ne souffrant aucun report ;
Attendu cependant que l'article 8-1 de la loi du 12 juillet 1966 ne prévoit la prise en charge des frais de transport, lorsque le caractère d'urgence à été reconnu après avis du contrôle médical, qu'en cas d'hospitalisation ;
D'où il suit qu'en ordonnant le remboursement des frais d'un transport entre le domicile et un hôpital en raison de l'urgence, alors qu'il était constant que l'assuré n'avait pas été hospitalisé mais avait seulement consulté et reçu des soins, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle