Chambre sociale, 28 février 1989 — 86-41.267

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'annulation par le tribunal administratif de l'autorisation de licenciement d'un délégué syndical ne laisse rien subsister de celle-ci, de sorte que le salarié a droit à réparation à compter du licenciement.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciementsalarié protégémesures spécialesdélégué syndicalautorisation de l'inspecteur du travailannulation par la juridiction administrativeperte de salaire entre le licenciement et l'annulationdroit à réparation pour le salariérepresentation des salariesannulation par le tribunal administratifréintégrationportée

Textes visés

  • Code du travail L412-15

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., salariée au service de la société SEIMA et délégué syndical qui avait été comprise dans un licenciement collectif pour motif économique a été congédiée le 30 septembre 1980 après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a annulé cette décision ; que l'interessé qui avait été réintégrée dans l'entreprise, le 9 juillet 1984, a demandé la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires pour la période comprise entre son licenciement et la date de sa réintégration ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt attaqué, après avoir retenu que lorsque la société SEIMA avait congédié Mme X..., elle était en possession d'une autorisation de l'inspecteur du travail, ce qui avait rendu ce licenciement parfaitement régulier, a estimé que la responsabilité de cette société qui n'avait commis aucune faute ne pouvait être engagée pour les conséquences de ce licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'autorisation ne laissait rien subsister de celle-ci de sorte que la salariée avait droit à réparation à compter du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier