Chambre sociale, 28 février 1989 — 88-60.146

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir décidé qu'un délégué syndical unique n'avait pas la possibilité d'exercer ses fonctions dans des conditions satisfaisantes au sein de deux établissements soumis, selon l'intéressé, à la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, dès lors que le juge a estimé que les centres dans lesquels la désignation litigieuse avait été effectuée étaient dispersés et que la distance les séparant constituait un empêchement pour le délégué d'accomplir sa mission ; que le statut des salariés de chacun de ces centres était différent ; qu'il en allait de même de leurs activités et que leur financement était diversifié.

Thèmes

representation des salariesdélégué syndicaldésignationpluralité d'établissementsetablissements distinctsappréciationcritèresconstatation suffisante

Texte intégral

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nyons, 14 janvier 1988) d'avoir annulé la désignation, le 20 novembre 1987, par la CFDT, de M. X... comme délégué syndical de l'institut médico-éducatif Surviale et du service de placement familial de l'association Accueil éducation et formation artistique et restreint la représentation de l'intéressé à un seul établissement, alors, d'une part, que le Tribunal a fondé sa décision sur un document sans date, non conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que les différents centres de l'association, soumis à la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, ont un seul conseil d'administration, un seul service administratif, un financement commun, un seul comité d'entreprise délibérant sur l'ensemble des questions concernant les deux services ;

Mais attendu, d'une part, que les règles de forme prévue par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

Attendu, d'autre part, que le Tribunal a, par une appréciation de fait qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation, estimé que les centres dans lesquels la désignation litigieuse avait été effectuée étaient dispersés et que la distance les séparant constituait un empêchement pour le délégué d'accomplir sa mission ; que le statut des salariés de chacun de ces centres était différent ; qu'il en allait de même de leurs activités et que leur financement était diversifié ; qu'il en a déduit qu'un délégué syndical unique n'avait pas la possibilité d'exercer ses fonctions dans des conditions satisfaisantes ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi