Chambre sociale, 10 janvier 1989 — 87-60.274
Résumé
Lorsqu'une société est composée de plusieurs unités, situées dans des villes différentes, dont l'une comprend plus de 50 salariés et les autres moins, les salariés employés dans ces dernières doivent participer aux élections du comité d'entreprise de la société.
Thèmes
Textes visés
- Code civil L431-1
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 431-1 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Comptoir agricole et commercial de Cognac comporte trois " établissements ", le premier à Cognac, au siège social, de plus de 50 salariés, le deuxième à Poitiers, de 22 salariés et le troisième à Angoulême de 29 salariés ;
Attendu que M. X... ayant demandé l'annulation des élections du comité d'entreprise de la société aux motifs que les salariés des " établissements " de Poitiers et d'Angoulême n'avaient pas participé à ces élections, le tribunal d'instance l'a débouté de cette demande en énonçant essentiellement que l'obligation de constituer un comité d'entreprise n'existait que pour " l'établissement " de Cognac dont l'effectif était supérieur à 50 salariés ;
Attendu cependant, qu'en l'absence de toute constatation de l'existence de comités d'établissement au sein de la société, les salariés des " unités " d'Angoulême et de Poitiers devaient participer aux élections du comité d'entreprise de la société ;
Que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cognac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angoulême