Chambre sociale, 19 avril 1989 — 86-44.253
Textes visés
- Code du travail L122-32-5
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 1986) que M. X..., employé par la société Deneuve en qualité de poseur placoplâtre a été victime, le 14 août 1980, d'un accident du travail ; que, déclaré inapte à l'exercice de sa profession, le 14 octobre 1982, par le médecin du Travail, il a été licencié le 7 janvier 1983 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de douze mois de salaire prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, d'une part, l'employeur qui n'a fait aucune proposition au salarié pour lui conférer une tâche appropriée à ses capacités et qui a prononcé son licenciement sans avoir justifié de l'impossibilité de reclassement, n'a respecté aucune des règles impératives de l'article L. 122-32-5 ; que la cour d'appel n'en a décidé autrement qu'en dénaturant les termes du certificat du médecin du Travail, en lui faisant dire qu'il aurait constaté l'impossibilité de l'employeur de remplir ses obligations ; et alors, d'autre part, que l'alinéa 4 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail impose à l'employeur de démontrer que la mise en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail a été impossible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé l'article L. 122-32-5 et l'a en conséquence violé ;
Mais attendu qu'ayant relevé, hors de toute dénaturation, d'une part, qu'il résultait de l'avis du médecin du Travail que l'état de santé de M. X... l'avait rendu inapte à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et que, d'autre part, l'employeur avait été dans l'incapacité de le reclasser, la cour d'appel en a justement déduit que le licenciement du salarié n'était pas intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi