Chambre sociale, 8 mars 1989 — 86-16.757

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Les prestations en espèces de l'assurance maladie ne peuvent être attribuées au-delà de la date à laquelle l'expert technique a estimé que l'état de santé de l'assuré ne nécessitait pas une prolongation de repos même s'il ressortait des troubles intermittents justiciables d'un traitement médical simple.

Thèmes

securite sociale, assurances socialesmaladieindemnité journalièreduréepersistance de troublesportée

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 1985) de lui avoir refusé le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie au-delà du 3 mai 1976, alors d'une part, qu'en le déclarant mal fondé en son recours par la considération erronée que l'avis de l'expert avait clairement établi qu'il n'était plus malade depuis le 4 octobre 1979, date de son rapport, qu'en constatant que selon ledit rapport il continuait à ressentir de manière persistante dans l'oreille droite des acouphènes nécessitant un traitement médical, ce qui impliquait que le 4 octobre 1979 il était malade, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du décret du 7 janvier 1959 ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas à ses conclusions par lesquelles il avait fait valoir que les multiples certificats médicaux qu'il avait versés aux débats établissaient qu'il avait continué à être malade postérieurement au 3 mai 1976, les juges du fond ont méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que tout en admettant que l'assuré ressentait des troubles intermittents dans l'oreille droite, lesquels étaient justiciables d'un traitement médical simple, l'expert technique avait cependant conclu que l'état de santé de l'interessé ne nécessitait pas une prolongation de repos postérieurement à la date du 3 mai 1976 ; qu'en en déduisant que cet avis clair et précis s'imposait aux parties comme à la juridiction saisie, peu important l'avis divergent d'autres praticiens, la cour d'appel a légalement justifié sa décision

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi