Chambre sociale, 9 mars 1989 — 85-46.005
Résumé
Le salarié qui, tout en restant lié à son employeur par un contrat de travail, subit une perte de salaire occasionnée par la réduction ou la suspension temporaire d'activité de son entreprise, sans pouvoir bénéficier de l'allocation prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, faute de proposition en ce sens par le directeur du Travail et de l'Emploi, ne saurait cependant être privé des garanties de ressources prévues par la loi ; dès lors, c'est à bon droit qu'un jugement estime que, faute d'avoir obtenu une décision administrative autorisant la mise en chômage partiel, l'employeur devait régler un complément de salaire au salarié.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L351-25
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 19 septembre 1985), que MM. A..., X... et Z..., au service de la société Stenval, ont été mis en chômage partiel total le 14 janvier 1985, avant d'être licenciés pour motif économique sur autorisation administrative du 14 février 1985 ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à ses anciens salariés un complément de salaire représentant la différence entre ce qu'ils avaient perçu au titre du chômage partiel et ce qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé normalement entre le 14 janvier et le 14 février 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision de faire droit aux demandes de MM. A..., Y... et Z..., le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir normal d'organisation de l'entreprise, d'apprécier l'opportunité d'une modification d'horaire ou d'une fermeture totale ou partielle, sans avoir à solliciter l'autorisation de l'autorité administrative ; qu'en tirant argument du refus opposé par la direction départementale du travail le 8 janvier 1985 à la demande d'indemnisation du chômage partiel formée par la société Stenval pour faire droit à la demande en complément de salaire de MM. A..., Y... et Z..., bien que ce refus n'eût aucune incidence sur le caractère licite ou illicite de la mesure prise par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le salarié, qui, tout en restant lié à son employeur par un contrat de travail, subit une perte de salaire occasionnée par la réduction ou la suspension temporaire d'activité de son entreprise imputable notamment à la conjoncture économique, sans pouvoir bénéficier de l'allocation prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, faute de proposition en ce sens par le directeur du travail et de l'emploi, ne saurait cependant être privé des garanties de ressources prévues par la loi ; dès lors, c'est à bon droit que le jugement attaqué, qui est motivé et qui a constaté que, pour la période considérée, MM. A..., Y... et Z... n'avaient pas été payés intégralement, a estimé que, faute d'avoir obtenu une décision administrative autorisant la mise en chômage partiel, l'employeur devait régler le complément de salaire aux intéressés ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi