Chambre sociale, 15 février 1989 — 86-13.174

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Il résulte de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, modifiée par la loi n° 81-734 du 3 août 1981 et du décret n° 79-577 du 10 juillet 1979, modifié par le décret n° 81-771 du 7 août 1981 pris pour son application, qu'à titre exceptionnel l'Etat prend en charge la moitié des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations versées à certains salariés embauchés avant l'âge de 26 ans, cette prise en charge n'étant définitivement acquise que si l'effectif de l'établissement au 31 décembre est supérieur à celui constaté au 31 décembre de l'année précédente. Les textes susvisés, d'application stricte, exigent impérativement que l'accroissement d'effectif soit réalisé dans le cadre de l'établissement et non de l'entreprise comme il était disposé par la législation antérieure.

Thèmes

securite socialecotisationspaiementcotisations dues pour l'emploi des jeunes salariésprise en charge par l'etatconditionsaccroissement d'effectifdéterminationdétermination par établissement

Textes visés

  • Décret 79-577 1979-07-10
  • Décret 81-771 1981-08-07
  • Loi 79-575 1979-07-10
  • Loi 81-734 1981-08-03

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, modifiée par la loi n° 81-734 du 3 août 1981 et le décret n° 79-577 du 10 juillet 1979, modifié par le décret n° 81-771 du 7 août 1981 pris pour son application ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à titre exceptionnel l'Etat prend en charge la moitié des cotisations de sécurité sociale dues par l'employeur sur les rémunérations versées à certains salariés embauchés avant l'âge de 26 ans ; que cette prise en charge n'est définitivement acquise que si l'effectif de l'établissement au 31 décembre est supérieur à celui constaté au 31 décembre de l'année précédente ;

Attendu que la société Willerval se prévalant des dispositions de la loi du 10 juillet 1979, n'a acquitté que la moitié des cotisations de sécurité sociale du chef d'un salarié embauché le 1er avril 1982 dans un de ses établissements ; que l'URSSAF lui a décerné contrainte en faisant valoir que l'établissement en cause n'avait pas connu l'accroissement d'effectif exigé par la loi ; que pour annuler la contrainte la commission de première instance énonce qu'il convient, au contraire, pour l'application de ce texte, de tenir compte de la progression des effectifs dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi alors que les textes susvisés d'application stricte, exigent impérativement que l'accroissement d'effectif soit réalisé dans le cadre de l'établissement et non de l'entreprise comme il était disposé par la législation antérieure, la commission de première instance les a violés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 5 mars 1985, entre les parties, par la commission de première instance de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille