Chambre sociale, 7 mars 1989 — 86-41.151

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

La cour d'appel qui a constaté qu'une société de transport était issue d'une autre société et que la reprise des camions s'était accompagnée de la reprise de la clientèle en a déduit à bon droit que l'article L. 122-12 du Code du travail était applicable.

Thèmes

contrat de travail, executioncession de l'entreprisecontinuation du contrat de travailconditionspoursuite de la même entrepriseconstitution d'une société nouvelle issue de la société initialearticle l. 12212 du code du travaildomaine d'applicationmodification de la situation juridique de l'employeurdéfinitionreprise du matériel et de la clientèle

Textes visés

  • Code du travail L122-12

Texte intégral

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la Société des transports Georges Frères, qui avait engagé, le 2 novembre 1964, M. X... comme chauffeur-routier, a vendu le 1er mars 1982 deux camions à la Société nouvelle des transports de la Vige (SNTV), qui a repris deux chauffeurs de l'entreprise, et, le 1er avril 1983, les deux autres camions à la même société qui a repris les deux autres chauffeurs, dont M. X... ; qu'à la suite de son licenciement pour faute grave par lettre du 29 février 1984, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande contre la société SNTV en remise de certificat de travail pour la période du 2 novembre 1964 au 29 avril 1984 et en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que la société SNTV fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 17 décembre 1985) d'avoir accueilli cette demande en écartant les motifs contenus dans la lettre de licenciement du salarié, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait considérer comme une cession d'activité le rachat par la SNTV, société de transports, de plusieurs camions à l'entreprise Georges Frères, entreprise d'exploitation forestière, dont l'activité ne pouvait être considérée comme une activité de transports et qui avait délivré au salarié, le 31 mars 1983, un certificat de travail précisant qu'il quittait à cette date l'entreprise " libre de tout engagement " ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des conclusions de la société SNTV et aux attestations par elle produites ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société SNTV, qui avait été créée le 1er mars 1982 notamment par les deux frères Georges, était une société issue de la société des transports Georges Frères et que la reprise des camions s'était accompagnée de celle de la clientèle de cette dernière ; qu'elle en a déduit à bon droit qu'il y avait eu le 1er avril 1983, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, continuation du contrat de travail de M. X... ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions invoquées et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi