Chambre sociale, 23 mars 1989 — 86-42.799

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

La Cour d'appel qui condamne une partie à payer une somme à titre de liquidation de l'astreinte prononcée par une décision de première instance méconnaît l'autorité attachée à la chose jugée par un précédent arrêt, partiellement infirmatif, ayant anéanti la décision des premiers juges en ce qu'elle avait assorti d'astreinte certaines condamnations.

Thèmes

chose jugeedécisions successivesastreinteliquidationdécision prononçant une astreintearrêt infirmatifarrêt infirmatif postérieurportée

Textes visés

  • Code civil 1351

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon la procédure, que par jugement du 24 juin 1983, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment condamné la société des Etablissements horticoles Georges Truffault à remettre à Mme X... une lettre de licenciement, un certificat de travail et les attestations destinées à l'ASSEDIC et à la Sécurité sociale, sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de la notification de cette décision ; que statuant par arrêt du 28 septembre 1984 sur l'appel de la société, la cour d'appel de Paris a notamment condamné la société à remettre à Mme X... un certificat de travail et des attestations destinées à l'ASSEDIC et à la Sécurité sociale ; qu'infirmant partiellement le jugement, elle n'a pas assorti cette condamnation d'une astreinte et a débouté Mme X... de sa demande en délivrance d'une lettre de licenciement ;

Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... une somme à titre de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 24 juin 1983, l'arrêt attaqué du 23 avril 1986 a considéré que les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer sont de droit exécutoires à titre provisoire, que Mme X..., qui n'avait pas été mise en possession des documents devenus portables à la suite du jugement du 24 juin 1983, était fondée à demander que l'astreinte soit liquidée jusqu'à la date de l'arrêt qui l'a supprimée ;

Attendu cependant que l'arrêt du 28 septembre 1984, partiellement infirmatif, avait anéanti la décision des premiers juges en ce que celle-ci avait assorti d'astreinte certaines condamnations prononcées ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'autorité attachée à la chose jugée par son précédent arrêt et a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles