Chambre sociale, 23 mars 1989 — 86-42.799
Résumé
La Cour d'appel qui condamne une partie à payer une somme à titre de liquidation de l'astreinte prononcée par une décision de première instance méconnaît l'autorité attachée à la chose jugée par un précédent arrêt, partiellement infirmatif, ayant anéanti la décision des premiers juges en ce qu'elle avait assorti d'astreinte certaines condamnations.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1351
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon la procédure, que par jugement du 24 juin 1983, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment condamné la société des Etablissements horticoles Georges Truffault à remettre à Mme X... une lettre de licenciement, un certificat de travail et les attestations destinées à l'ASSEDIC et à la Sécurité sociale, sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de la notification de cette décision ; que statuant par arrêt du 28 septembre 1984 sur l'appel de la société, la cour d'appel de Paris a notamment condamné la société à remettre à Mme X... un certificat de travail et des attestations destinées à l'ASSEDIC et à la Sécurité sociale ; qu'infirmant partiellement le jugement, elle n'a pas assorti cette condamnation d'une astreinte et a débouté Mme X... de sa demande en délivrance d'une lettre de licenciement ;
Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... une somme à titre de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 24 juin 1983, l'arrêt attaqué du 23 avril 1986 a considéré que les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer sont de droit exécutoires à titre provisoire, que Mme X..., qui n'avait pas été mise en possession des documents devenus portables à la suite du jugement du 24 juin 1983, était fondée à demander que l'astreinte soit liquidée jusqu'à la date de l'arrêt qui l'a supprimée ;
Attendu cependant que l'arrêt du 28 septembre 1984, partiellement infirmatif, avait anéanti la décision des premiers juges en ce que celle-ci avait assorti d'astreinte certaines condamnations prononcées ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'autorité attachée à la chose jugée par son précédent arrêt et a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles