Chambre sociale, 8 février 1989 — 85-10.381

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention franco-suisse de sécurité sociale 1975-07-03
  • Loi 1975-07-04

Texte intégral

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Arthur X..., titulaire depuis le 28 novembre 1973 d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, liquidée sur la base de 21 trimestres, a obtenu de la caisse nationale d'assurance vieillesse de la coiffure à compter du 1er décembre 1977, lendemain du jour où il a cessé d'exercer en Suisse une activité salariée, une pension de vieillesse de travailleur indépendant liquidée sur la base de 143 trimestres et a été rattaché à la même date par la caisse mutuelle régionale d'Alsace au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 20 novembre 1984) d'avoir maintenu ce rattachement alors d'une part que l'assuré social qui a des droits ouverts dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse continue, sauf demande expresse de sa part, de relever du régime d'assurance maladie et maternité auquel il est rattaché depuis au moins trois ans au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion, que de l'article 17 de la convention conclue le 3 juillet 1975 entre la France et la Suisse, il résulte que pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit à une prestation selon la législation de l'un des Etats contractants, les périodes d'assurance ou assimilées accomplies dans l'assurance de l'autre Etat sont prises en considération dans la mesure où c'est nécessaire et qu'en se refusant à prendre en compte la période d'activité salariée exercée en Suisse du 17 mars 1969 au 30 novembre 1977 par M. X... pour dénier à celui-ci le bénéfice de l'application de l'article 8 de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 17 précité, alors d'autre part que les personnes affiliées au 31 décembre 1968 à l'assurance volontaire d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité pouvaient, avant le 15 février 1970, opter pour le retour à ce régime ou pour le maintien au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, qu'en continuant à être assuré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse après le 15 février 1970, M. X... avait implicitement mais nécessairement opté en faveur du régime général de la sécurité sociale et qu'en retenant cependant qu'il aurait dû faire connaître de manière expresse son désir de retourner au régime d'assurance volontaire, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé l'article 3, paragraphe I, dernier alinéa de la loi n° 66-509 modifiée du 12 juillet 1966 ;

Mais attendu d'une part qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'en 1969, M. X... a abandonné le métier d'artisan coiffeur qu'il exerçait en France pour prendre un emploi salarié en Suisse en sorte qu'en 1970 il n'avait pas à opter pour le retour au régime de l'assurance volontaire ; qu'ayant lui-même fait valoir devant les juges du fond qu'il avait cessé d'appartenir à ce régime le 30 juin 1974, c'est-à-dire postérieurement au délai d'exercice de l'option, et qu'à partir de la même date il avait été rattaché au régime général d'assurance maladie en sa qualité de titulaire d'une pension de vieillesse de travailleur salarié, le fait d'avoir appartenu antérieurement au régime de l'assurance volontaire ne pouvait lui conférer à la date du 1er décembre 1977 le droit d'être maintenu dans le régime général ;

Attendu d'autre part que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait cessé en France son activité professionnelle salariée et son activité professionnelle non salariée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975, énonce à bon droit, pour exclure la prise en considération au regard de ce texte de la période de travail salarié accomplie en Suisse jusqu'au 30 novembre 1977, que l'article 17 de la convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 entre la République française et la Confédération suisse, qui permet cette prise en considération pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit à une prestation, ne vise que l'assurance vieillesse, le protocole final contenant par ailleurs des dispositions destinées seulement à faciliter l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie ou maternité du régime français ; qu'elle en a exactement déduit que l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 8 de la loi du 4 juillet 1975 ;

D'où il suit qu'abstraction faite d'un motif erroné, sa décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi