Chambre sociale, 9 février 1989 — 86-44.320

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Encourt la cassation un jugement qui, pour condamner un employeur à un rappel de prime de vacances sur le fondement de l'article 11-1-4 de la convention collective de la métallurgie des Flandres qui en fixe le montant à un pourcentage du taux mensuel garanti applicable au 1er août de l'année en cours, énonce que l'employeur a suivi les recommandations patronales quant au minimum garanti sans les appliquer au calcul de la prime, alors que l'employeur avait soutenu qu'à défaut d'accord syndical sur le minimum garanti, il avait suivi la recommandation patronale tendant à la reconduction de la prime pour l'année 1984 en son montant fixée pour les années antérieures.

Thèmes

contrat de travail, executionsalaireprimesprime de vacancesmétallurgierégion des flandrespourcentage du taux mensuel garantidéfaut d'accord syndical sur le minimum garantireconduction de la prime fixée pour les années antérieuresconclusions l'invoquantdéfaut de réponseconventions collectivesconventions régionalesrégion flandresartoiscassationmoyendéfaut de réponse à conclusionsapplications diversesabsence de réponsecontrat de travail

Textes visés

  • Convention collective de la métallurgie des Flandres art. 11-1-4
  • nouveau Code de procédure civile 455

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Dujardin Montbard Somenor à payer à M. X... et à six autres salariés un rappel de prime de vacances sur le fondement de l'article 11-1-4 de la convention collective de la métallurgie des Flandres qui en fixe le montant à un pourcentage du taux mensuel garanti du niveau II, échelon I, applicable au 1er août de l'année en cours, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société avait suivi les recommandations patronales quant au minimum garanti sans les appliquer au calcul de la prime ;

Qu'en statuant ainsi alors que la société avait soutenu qu'à défaut d'accord syndical sur le minimum garanti, elle avait suivi la recommandation patronale tendant à la reconduction de la prime pour 1984 en son montant fixé pour les années antérieures, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix