Chambre sociale, 23 mars 1989 — 86-41.191

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Ne caractérise pas un manquement personnel de l'apprenti suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation du contrat d'apprentissage, la cour d'appel qui se borne à retenir que l'intéressé a agi avec désinvolture à l'occasion d'un arrêt de travail pour maladie en ne tenant pas son employeur informé de ses prolongations successives d'arrêt de travail.

Thèmes

apprentissagecontratruptureconditionsfaute grave ou manquements répétés aux obligationsagissements désinvoltes de l'apprenti à l'occasion d'un arrêt de travail

Textes visés

  • Code du travail L117-17

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, après les deux premiers mois d'apprentissage, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave, ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ;

Attendu que pour décider que Thierry Y..., apprenti au service de M. X..., avait commis un manquement grave à ses obligations justifiant la résiliation du contrat, la cour d'appel a retenu que l'intéressé, qui avait été absent pour cause de maladie du 5 septembre au 3 octobre 1983, avait agi avec désinvolture en ne tenant pas son employeur informé de ses prolongations successives d'arrêt de travail, sa mère s'étant bornée à téléphoner, la veille du jour fixé pour la reprise, afin de s'enquérir de l'heure à laquelle son fils devait se présenter au travail ;

Qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas caractérisé un manquement personnel de l'apprenti suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation du contrat ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble