Chambre sociale, 23 mars 1989 — 86-41.191
Résumé
Ne caractérise pas un manquement personnel de l'apprenti suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation du contrat d'apprentissage, la cour d'appel qui se borne à retenir que l'intéressé a agi avec désinvolture à l'occasion d'un arrêt de travail pour maladie en ne tenant pas son employeur informé de ses prolongations successives d'arrêt de travail.
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L117-17
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, après les deux premiers mois d'apprentissage, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave, ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ;
Attendu que pour décider que Thierry Y..., apprenti au service de M. X..., avait commis un manquement grave à ses obligations justifiant la résiliation du contrat, la cour d'appel a retenu que l'intéressé, qui avait été absent pour cause de maladie du 5 septembre au 3 octobre 1983, avait agi avec désinvolture en ne tenant pas son employeur informé de ses prolongations successives d'arrêt de travail, sa mère s'étant bornée à téléphoner, la veille du jour fixé pour la reprise, afin de s'enquérir de l'heure à laquelle son fils devait se présenter au travail ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas caractérisé un manquement personnel de l'apprenti suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation du contrat ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble