Chambre sociale, 29 mars 1989 — 86-10.840
Résumé
En cas de réduction en appel de l'indemnité allouée à la victime par un jugement assorti de l'exécution provisoire, la caisse de sécurité sociale dispose d'une action contre la victime pour obtenir le reversement à son profit des sommes qui, compte tenu de sa créance, lui revenaient en réalité et n'avaient été allouées à la victime qu'à titre provisoire. Elle ne peut, en conséquence, agir contre le tiers responsable qui s'était acquitté de cette indemnité.
Thèmes
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... X... Santos ayant été blessé, le 30 juillet 1977, dans un accident de la circulation dont l'entière responsabilité a été mise à la charge de M. Y... un jugement correctionnel du 5 mars 1980, assorti pour partie de l'exécution provisoire, a condamné ce dernier à verser à la victime une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que l'indemnité correspondant au préjudice corporel ayant été réduite en appel, la cour a constaté que, compte tenu de la créance de la Caisse, il ne revenait rien à la victime qui avait bénéficié d'un trop perçu correspondant au montant de la somme versée au titre de l'exécution provisoire ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie qui avait assigné M. Y... devant la juridiction civile en remboursement de ses dépenses fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande alors, d'une part, que cette assignation étant intervenue avant le jugement du 5 mars 1980, le tiers responsable qui ne pouvait ignorer la réalité de sa créance, n'était pas sans reproche quant aux conditions dans lesquelles il a payé la victime, en sorte que la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et alors, d'autre part, que les prestations ayant un caractère légal, la Caisse était dépourvue d'action contre son assuré ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen tiré d'une faute qu'aurait commise le tiers responsable dans l'exécution des condamnations mises à sa charge n'a pas été invoqué devant les juges du fond ; que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ; que, d'autre part, contrairement aux allégations du pourvoi, la Caisse disposait d'une action pour obtenir le reversement à son profit de sommes qui lui revenaient en réalité et qui n'avaient été allouées à la victime, qu'à titre provisoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi