Chambre sociale, 29 mars 1989 — 86-10.840

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

En cas de réduction en appel de l'indemnité allouée à la victime par un jugement assorti de l'exécution provisoire, la caisse de sécurité sociale dispose d'une action contre la victime pour obtenir le reversement à son profit des sommes qui, compte tenu de sa créance, lui revenaient en réalité et n'avaient été allouées à la victime qu'à titre provisoire. Elle ne peut, en conséquence, agir contre le tiers responsable qui s'était acquitté de cette indemnité.

Thèmes

securite sociale, assurances socialestiers responsablerecours des caissespaiements antérieurs faits à la victimepaiements effectués en exécution d'une décision assortie de l'exécution provisoirecaractère libératoirepaiement de l'induaction en répétitionqualité pour l'exercersécurité socialeassurances socialesrecours de la victimeindemnité complémentairepaiement en exécution de la décision de première instanceréduction en appelpaiementpaiement en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoireeffetexecution provisoireinfirmation de la décisionrestitution des sommes indûment perçuespaiement en vertu de la décision de première instance

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... X... Santos ayant été blessé, le 30 juillet 1977, dans un accident de la circulation dont l'entière responsabilité a été mise à la charge de M. Y... un jugement correctionnel du 5 mars 1980, assorti pour partie de l'exécution provisoire, a condamné ce dernier à verser à la victime une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que l'indemnité correspondant au préjudice corporel ayant été réduite en appel, la cour a constaté que, compte tenu de la créance de la Caisse, il ne revenait rien à la victime qui avait bénéficié d'un trop perçu correspondant au montant de la somme versée au titre de l'exécution provisoire ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie qui avait assigné M. Y... devant la juridiction civile en remboursement de ses dépenses fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande alors, d'une part, que cette assignation étant intervenue avant le jugement du 5 mars 1980, le tiers responsable qui ne pouvait ignorer la réalité de sa créance, n'était pas sans reproche quant aux conditions dans lesquelles il a payé la victime, en sorte que la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et alors, d'autre part, que les prestations ayant un caractère légal, la Caisse était dépourvue d'action contre son assuré ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen tiré d'une faute qu'aurait commise le tiers responsable dans l'exécution des condamnations mises à sa charge n'a pas été invoqué devant les juges du fond ; que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ; que, d'autre part, contrairement aux allégations du pourvoi, la Caisse disposait d'une action pour obtenir le reversement à son profit de sommes qui lui revenaient en réalité et qui n'avaient été allouées à la victime, qu'à titre provisoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi