Chambre sociale, 14 mars 1989 — 88-60.440

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir annulé les élections organisées au sein d'une mutuelle, dès lors qu'il résulte du jugement attaqué que, le vote ayant lieu par correspondance, de nombreux électeurs ont été à même d'exprimer leur suffrage dès réception du matériel de vote, avant la publication des listes électorales et que cette circonstance, qui a fait obstacle au bon fonctionnement de la propagande électorale, n'a pas permis à une partie importante des électeurs de s'exprimer en connaissance de cause.

Thèmes

elections professionnellessociété mutualistecomité départemental de sectionorganisation de l'électionvote par correspondancematériel de vote acheminé avant la publication de la liste électoraleobstacle au bon fonctionnement de la propagande électoraleirrégularitéscrutinmutualitesociétés mutualistesirrégularitésmatériel acheminé avant la publication de la liste électoraleenvoi de la profession de foi des candidats avec le matériel de voteobligation de l'employeur (non)

Textes visés

  • Code électoral R29, R34, R38

Texte intégral

Sur les deux premiers moyens réunis, pris de la violation des articles 12, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, R. 29, R. 34 et R. 38 du Code électoral, L. 122-1 du Code de la mutualité, 27 des statuts de la mutuelle du Trésor, 9 et 10 du règlement intérieur de ladite mutuelle ;

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé les élections, organisées le 26 janvier 1988 pour le renouvellement partiel du comité départemental de la section de Paris de la mutuelle du Trésor, alors, premièrement, que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et ne peut se borner, comme en l'espèce, à viser les documents produits, ensemble les écritures, voire une correspondance émanant des plaideurs ; qu'ainsi la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, que la seule circonstance qu'un scrutin ait pu être vicié n'est pas en elle-même suffisante pour en prononcer la nullité et qu'ainsi le tribunal a statué par un motif hypothétique ; alors, troisièmement, que les articles R. 29, R. 34 et R. 38 du Code électoral étant radicalement inapplicables en la cause, l'élection litigieuse n'étant pas politique, le tribunal, qui s'est néanmoins prononcé sur leur fondement pour annuler l'élection litigieuse, a violé lesdits textes ; alors, quatrièmement, que l'envoi, avant le scrutin, à chaque électeur, d'une profession de foi des candidats à une élection tendant au renouvellement partiel des membres élus d'un comité départemental d'une section d'une mutuelle ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe général, étant bien entendu observé que chaque candidat reste libre de l'initiative d'un tel envoi aux électeurs, et qu'en décidant le contraire le Tribunal a violé les quatre derniers textes susvisés ; alors, cinquièmement, qu'en l'absence de textes et de principes imposant l'envoi, à l'initiative de la mutuelle ou de telle ou telle de ses sections, des professions de foi des candidats en l'état des règles applicables à ces organismes, c'est à tort que le juge a cru pouvoir invoquer un vide juridique pour mettre en oeuvre des dispositions inapplicables en la cause et rejeter le moyen de défense selon lequel il était d'usage constant et général depuis 60 ans de ne pas joindre la profession de foi des candidats dans l'enveloppe adressée à chaque électeur ; alors, enfin, qu'en matière électorale, en l'absence de textes précis, de principes, un long usage s'inscrivant dans une tradition mutualiste peut constituer une pratique ayant force obligatoire et s'imposant aux juges ;

Mais attendu, d'une part, qu'aucun texte de loi ne détermine sous quelle forme les mentions doivent être faites, qu'il suffit qu'elles résultent même succinctement, comme en l'espèce, des énonciations de la décision ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte du jugement attaqué que, le vote ayant lieu par correspondance, de nombreux électeurs ont été à même d'exprimer leur suffrage dès réception du matériel de vote, le 23 décembre 1987, avant la publication, le 6 janvier 1988, des listes électorales et que cette circonstance, qui a fait obstacle au bon fonctionnement de la propagande électorale, n'a pas permis à une partie importante des 6 000 électeurs de s'exprimer en connaissance de cause, viciant ainsi le scrutin ; qu'ainsi, et abstraction faite des motifs surabondants, exactement critiqués par le pourvoi, le Tribunal, qui a annulé les élections, a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les premier et deuxième moyens ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles R. 29, R. 34 et R. 38 du Code électoral ;

Attendu que le tribunal, se fondant sur les dispositions des articles R. 29, R. 34 et R. 38 du Code électoral, a décidé que, pour les nouvelles élections, organisées à la suite de l'annulation des précédentes, les professions de foi des candidats seraient remises au président de la section de Paris, à charge pour lui de les transmettre aux électeurs avec le matériel de vote ;

Attendu cependant qu'aucune disposition de la loi, des statuts de la mutuelle ou de son règlement intérieur n'oblige le président de la section à adresser aux adhérents, en même temps que le matériel de vote par correspondance, les professions de foi de chacun des candidats ; que, dès lors, le Tribunal, qui a mis à la charge de l'organisateur des élections une obligation qui ne lui incombait pas, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné que le président de la section de Paris de la mutuelle du Trésor devait acheminer les professions de foi avec le matériel de vote, le jugement rendu le 25 avril 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi