Chambre sociale, 31 mai 1989 — 86-16.278
Résumé
Encourt la cassation la décision annulant un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations dues par une compagnie d'assurances de commissions versées à ceux de ses employés lui ayant présenté des opérations d'assurance, alors que les salariés d'une entreprise d'assurance ne peuvent être habilités par celle-ci à présenter de telles opérations qu'en raison de l'existence de leur contrat de travail et ne peuvent recevoir mandat à cette fin que de leur employeur, ce dont il résulte que la présentation d'assurances effectuée par ces salariés à titre occasionnel ou accessoire constitue pour eux le prolongement de leur activité principale, peu important la nature des tâches qu'elle comporte, et que le complément de rémunération représenté par les commissions litigieuses doit entrer au même titre que le salaire principal dans l'assiette des cotisations.
Thèmes
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L120, L241 devenus L242-1, L311-2
- Code des assurances R512-2
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 120 et L. 241 devenus L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 512-2 du Code des assurances ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Mutuelle du Mans incendie les commissions qu'elle avait versées à ceux de ses employés lui ayant présenté des opérations d'assurance ; que pour annuler le redressement correspondant, la décision attaquée énonce en substance que lesdites commissions sont perçues par le personnel de la Mutuelle du Mans agissant à titre occasionnel et, en tout état de cause, en dehors des obligations de son contrat de travail qui comporte l'exécution de tâches diverses exclusives de toute présentation systématique d'assurances au public et que l'activité subsidiaire ainsi exercée par suite du mandat dont bénéficie le personnel d'une compagnie d'assurance en vertu de l'article R. 512-2 du Code des assurances exclut par voie de conséquence tout lien de subordination ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés d'une entreprise d'assurance ne peuvent être habilités par celle-ci à présenter des opérations d'assurance qu'en raison de l'existence de leur contrat de travail et ne peuvent recevoir mandat à cette fin que de leur employeur, ce dont il résulte que la présentation d'assurances effectuée par ces salariés à titre occasionnel ou accessoire constitue pour eux le prolongement de leur activité principale, peu important la nature des tâches qu'elle comporte, et que le complément de rémunération représenté par les commissions litigieuses doit entrer au même titre que le salaire principal dans l'assiette des cotisations, le tribunal a fait des textes susvisés une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 janvier 1986, entre les parties, par la commission de première instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval