Chambre sociale, 7 juin 1989 — 86-45.382

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Le statut du personnel de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) défini par le décret du 8 août 1985 oblige la société à indemniser les sujétions résultant de la mise en place d'horaires de travail décalés ; aussi en l'absence de condition d'indemnisation de ces heures de travail, en vertu de l'article 32 de l'accord d'entreprise complétant le statut du personnel, le taux antérieur de majoration de salaire est maintenu pendant la période transitoire et s'applique à la totalité de la nouvelle plage horaire fixée par l'accord d'entreprise.

Thèmes

contrat de travail, executionsalairemajorationsheures de travail décaléespériode transitoirestatut du personnel de la seitaaccord d'entrepriseportéetabacsociété d'exploitation industrielle des tabacs et allumettespersonnel

Textes visés

  • Accord d'entreprise art. 32 statut du personnel de la société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes SEITA
  • Décret 1985-08-08

Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 13 octobre 1986), qu'après l'entrée en vigueur du nouveau statut du personnel de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), tel que défini par le décret du 8 août 1985 et l'accord d'entreprise du 13 août 1985, cette société a continué d'appliquer le régime antérieur concernant les horaires décalés, lequel comportait une rémunération majorée de 100 % pour les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures ; que trois salariés de la SEITA, estimant que le supplément de rémunération devait, en l'absence de dispositions contraires, s'appliquer à la nouvelle plage horaire fixée par l'accord d'entreprise et s'étendant de 20 heures à 7 heures, ont réclamé un rappel de salaire pour les heures décalées effectuées et non rémunérées au taux majoré ;

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à ses trois salariés des heures majorées à 100 % correspondant à la nouvelle plage horaire de 20 heures à 7 heures, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge a refusé de rechercher, comme l'y invitait la SEITA, quelle avait été l'intention des parties qui avaient volontairement omis de préciser dans l'accord d'entreprise le mode de rémunération des heures décalées dans l'attente d'une négociation sur ce point ; qu'ainsi le juge a privé sa décision de base légale, tant au regard de l'article 1134 du Code civil que de l'accord d'entreprise ; alors que d'autre part, le juge qui a énoncé que seul ce mode de rémunération est susceptible de rentrer dans le cadre des mesures transitoires n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il aurait dû résulter que seules les heures de l'ancienne plage devaient être rémunérées à 100 % au titre des mesures transitoires, en l'absence de tout accord ou de toute décision relative au taux de la rémunération de l'ensemble des heures décalées de la nouvelle plage ; qu'ainsi le juge a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que l'article 32 du décret du 8 août 1985 faisait obligation à la SEITA d'indemniser les sujétions résultant de la mise en place des horaires décalés et, d'autre part, que les nouvelles conditions de leur indemnisation n'avaient pas encore été fixées, le conseil de prud'hommes a retenu à bon droit qu'en vertu de l'article 32 de l'accord d'entreprise complétant le statut du personnel, le taux de majoration antérieur des heures de travail décalées était maintenu pendant la période transitoire et qu'il s'appliquait à la totalité de la nouvelle plage horaire ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi