Chambre sociale, 18 janvier 1989 — 86-15.181
Résumé
Lorsqu'un chef d'entreprise qui cotisait antérieurement à la mutualité sociale agricole pour la double activité d'entrepreneur de travaux agricoles et de marchand de grains a cédé cette dernière activité à compter du 1er janvier d'une année déterminée, les cotisations dont il est redevable au titre de cette année envers la mutualité sociale agricole pour lui-même et les salariés maintenus dans l'entreprise de travaux agricoles, lesquelles sont payables d'avance et déterminées en fonction de la situation des intéressés au 1er janvier, doivent avoir pour assiette les rémunérations connues qui sont celles de l'année précédente mais en tenant compte de la réduction d'effectif intervenue par l'effet de la scission.
Thèmes
Textes visés
- Loi 61-89 1961-01-25
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Louis X..., qui cotisait avant 1984 à la caisse de mutualité sociale agricole pour la double activité d'entrepreneur de travaux agricoles et de marchand de grains, a transféré à partir du 1er janvier 1984 le secteur commercial de son activité à la société à responsabilité limitée Moulins X... dont sa femme assure la gérance ; que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 avril 1986) d'avoir décidé que les cotisations de 1984 devaient être calculées sur le salaire forfaitaire de l'intéressé en 1983 et les salaires réels sous plafond en 1983 des salariés maintenus au 1er janvier 1984 dans l'entreprise de travaux agricoles alors que pour le calcul des cotisations, la situation des assujettis est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle ces cotisations sont dues, que s'agissant des revenus et salaires, il ne peut s'agir que de ceux de l'année précédente et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1er du décret n° 61-294 du 31 mars 1961, 2 du décret n° 65-47 du 15 janvier 1965, 3 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950, 6 du décret n° 52-645 du 3 juin 1952 et 2 de l'arrêté du 21 juin 1971, ensemble l'article 1106-6 du Code rural, dans leur rédaction alors applicable ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement estimé que les cotisations étant payables d'avance et déterminées en fonction de la situation des intéressés au 1er janvier, celles de 1984 devaient avoir pour assiette les rémunérations connues qui étaient celles de l'année précédente mais en tenant compte de la réduction d'effectif intervenue dans l'entreprise au 1er janvier 1984 par suite de la création de la société à responsabilité limitée Moulins X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi