Chambre sociale, 24 janvier 1989 — 86-41.889

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts, pour non-respect de la procédure applicable aux licenciements économiques, à un salarié employé en qualité de présentateur animateur et de producteur délégué dans une chaîne de télévision, en relevant qu'elle avait supprimé une des émissions auxquelles participait le salarié, mais sans rechercher si la seule suppression d'une émission avait entraîné suppression d'emploi.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciement économiquedéfinitionréorganisation de l'entreprisesuppression partielle des activités du salariésuppression d'emploirecherche nécessairemodification du contrat de travailnécessité

Textes visés

  • Code du travail L321-12

Texte intégral

Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-42.747 et 86-41.889 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-12 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que M. X..., qui collaborait à la chaîne Radio-France internationale depuis le 22 février 1978 en qualité de présentateur animateur et de producteur délégué, a été licencié, le 14 avril 1982, à la suite de la réorganisation de cette chaîne ;

Attendu que pour accorder des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure applicable aux licenciements économiques, la cour d'appel, après avoir relevé que la réorganisation des programmes de Radio-France Internationale avait eu pour conséquence de supprimer l'une des émissions auxquelles participait M. X..., a estimé que cette société de radiodiffusion avait entendu faire reposer sur un motif d'ordre aussi bien conjoncturel que structurel la décision de rupture qu'elle prenait ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la seule suppression d'une émission avait entraîné suppression d'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles