Chambre sociale, 24 janvier 1989 — 85-43.572
Résumé
Il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir condamné le locataire-gérant du fonds de commerce d'une société à payer à un représentant de commerce des commissions afférentes à des commandes prises par l'intéressé à l'époque où le locataire-gérant n'était pas l'employeur du représentant, dès lors que les juges du fond ont constaté l'existence d'un usage de l'entreprise selon lequel les commissions n'étaient versées au salarié qu'après recouvrement, par l'employeur, du montant des factures et qu'ainsi, faute d'un tel recouvrement au moment de la modification dans la situation juridique de l'entreprise, les commissions devaient être réglées par le locataire-gérant, employeur de l'intéressé lors de leur exigibilité
Thèmes
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-12 et suivants du Code du travail alors en vigueur :
Attendu que la société GOD, locataire-gérant, à compter du 1er mai 1981, du fonds de commerce de la société Vog Pyrénées, qui avait été autorisée à en poursuivre l'exploitation après sa mise en règlement judiciaire, a été citée devant la juridiction prud'homale en paiement de commissions afférentes à des commandes prises par M. X..., représentant de commerce, à une époque où le locataire-gérant n'était pas l'employeur de ce dernier ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 avril 1985) d'avoir fait droit à cette demande, alors qu'ayant constaté que le droit à commission avait pris naissance dès la prise d'ordre, par le représentant, antérieurement à la date du transfert de l'exploitation du fonds de commerce au nouvel employeur, la cour d'appel ne pouvait condamner ce dernier à payer au représentant les commissions ainsi échues ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu que la commission n'était en pratique versée à l'intéressé qu'après recouvrement par la société Vog Pyrénées du montant de la facture ; qu'il a ainsi constaté un usage de l'entreprise, en sorte que les commissions qui, faute de recouvrement des factures, n'incombaient pas à l'employeur au jour de la modification de la situation juridique de l'entreprise, devaient être réglées par la société God, employeur de M. X... lors de leur exigibilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi