Chambre sociale, 25 janvier 1989 — 86-16.728

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'article 642 du nouveau Code de procédure civile, exclusivement applicable aux délais de procédure, ne saurait avoir pour effet de proroger la période dans laquelle le congé supplémentaire de trois jours auquel le salarié a droit à l'occasion d'une naissance survenue à son foyer doit être pris impérativement.

Thèmes

securite sociale, prestations familialescongé de naissancemomentpériode de quinze jours entourant la date de naissanceprorogationarticle 642 du nouveau code de procédure civileapplication (non)delaiscomputationjour de l'échéancesamedi ou dimanchedomaine d'application

Textes visés

  • nouveau Code de procédure civile 642

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 562 et L. 563 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenus les articles L. 571-1 et R. 571-1, dans la nouvelle codification, ensemble l'article 642 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le congé supplémentaire de trois jours auquel a droit le salarié à l'occasion d'une naissance survenue à son foyer doit être inclus dans une période de quinze jours entourant la date de naissance ;

Attendu que, pour décider que M. Y... avait droit au remboursement de la rémunération versée à son salarié, M. X..., pour le premier des trois jours de congé qu'il lui avait accordés les 3, 4 et 5 septembre 1984, à l'occasion de la naissance d'un enfant à son foyer, le 17 août 1984, la décision attaquée relève qu'en vertu de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile, le délai du congé de naissance qui expirait normalement le samedi 1er septembre 1984 devait être prorogé jusqu'au lundi 3 septembre 1984 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 642 du nouveau Code de procédure civile, exclusivement applicable aux délais de procédure, ne saurait avoir pour effet de proroger la période dans laquelle le congé doit être pris impérativement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 20 mars 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes