Chambre sociale, 14 juin 1989 — 85-40.348

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Selon l'article 5-1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande, a été ou doit être exécutée. Ce texte doit être interprété en ce sens qu'en matière de contrat de travail, l'obligation à prendre en considération est celle qui caractérise de tels contrats, en particulier, celle d'effectuer les activités convenues. Lorsque l'obligation du travailleur d'effectuer les activités convenues a été et doit être accomplie en dehors du territoire des Etats contractants, l'article 5-1° de la convention ne peut trouver application. La compétence se détermine, dans ce cas, en fonction du lieu du domicile du défendeur, conformément à l'article 2 de la Convention.

Thèmes

conventions internationalesconvention de bruxelles du 27 septembre 1968compétence judiciairecontrats et obligationslieu d'exécution dans un etat tiersprud'hommescompétencecompétence territorialelieu de l'engagementcontrat conclu à l'étrangerexécution dans un pays autre que celui de l'engagementlieu d'exécution du contratcontrat internationalcontrat exécuté à l'étrangercontrat conclu au siège social de l'employeurclause attributiveinsertion dans un contrat de travailvaliditécondition

Textes visés

  • Convention de Bruxelles 1968-09-27 art. 5-1, art. 2

Texte intégral

Sur le second moyen :

Vu les articles 2 et 5-1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Attendu que, selon la procédure, M. X..., engagé à Bruxelles par la société Six Constructions limited, par acte du 28 mars 1979 qu'il n'a pas signé, a été envoyé par son employeur en Lybie, puis au Zaïre et enfin à Abu Dhabi et a été licencié le 10 décembre 1979 ; qu'alors domicilié à Labrède (Gironde), il a fait convoquer la société devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour obtenir paiement de diverses indemnités ; que la cour d'appel, statuant sur contredit, a confirmé la décision de la juridiction prud'homale qui, se fondant sur les dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail, avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur au motif que le contrat de travail attribuait compétence aux juridictions de Bruxelles ;

Attendu que, par arrêt du 15 février 1989, la Cour de justice des communautés, statuant à titre préjudiciel, a dit pour droit que l'article 5-1°, de la Convention doit être interprété en ce sens que, en matière de contrats de travail, l'obligation à prendre en considération est celle qui caractérise de tels contrats, en particulier celle d'effectuer les activités convenues ; que lorsque, en matière de contrat de travail, l'obligation du travailleur d'effectuer les activités convenues a été et doit être accomplie en dehors du territoire des Etats contractants, l'article 5-1° de la Convention ne peut trouver application ; la compétence du juge se détermine, dans ce cas, en fonction du lieu du domicile du défendeur, conformément à l'article 2 de la Convention ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen