Chambre sociale, 13 juin 1989 — 88-60.715

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Dès lors que, pour une élection, un accord préélectoral a été conclu, le chef d'entreprise ne peut être contraint d'inviter les organisations syndicales représentatives à négocier un nouveau protocole sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales qui n'auraient pas été prévues. En pareille circonstance il appartient aux intéressés de saisir le juge d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 433-9 du Code du travail, ou à l'employeur de fixer ces modalités.

Thèmes

elections professionnellescomité d'entreprise et délégué du personnelprotocole d'accord préélectoralcontenu de l'accordfixation des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électoralesaccord n'ayant pas prévu toutes les modalitésfixation par l'employeurfixation par le tribunal d'instancescrutinorganisationfixation par le tribunal d'instance des modalités non prévues par l'accord préélectoralfixation par l'employeur des modalités non prévues par l'accord préélectoralemployeurobligations et pouvoirsfixation des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales non prévues par l'accord préélectoralcandidatliste de candidatsprésentation des listes au second tourinformation des organisations syndicales sur les modalités de déroulement de celuicinécessitésecond tour

Textes visés

  • Code du travail L433-9

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu que, le 2 février 1987, un accord préélectoral avait été conclu entre la Compagnie morbihannaise et nantaise de navigation et les organisations syndicales représentatives ; que si l'article V dudit accord prévoyait que le début des opérations électorales se situerait au cours de la première quinzaine de février 1987 et que les syndicats signataires en seraient officiellement informés, aucun calendrier ne fixait les modalités du second tour ;

Attendu que, reprochant à la direction de l'entreprise de ne pas avoir avisé les organisations syndicales du second tour des élections et de ne pas les avoir mises en demeure d'y présenter des candidats, le syndicat des marins de commerce CGT a saisi le tribunal d'instance de Nantes d'une demande tendant à obtenir l'annulation de ce second tour ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de cette demande, alors que le chef d'entreprise est tenu de rechercher avec les organisations syndicales représentatives un accord sur toutes les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, de sorte que, dans l'hypothèse où le protocole d'accord ne prévoit que les modalités d'organisation du premier tour des élections, l'employeur doit inviter les organisations syndicales intéressées, lorsqu'un second tour est nécessaire à la mise en place des institutions, à compléter ledit accord et à négocier la date et les modalités du second tour de scrutin ; qu'en jugeant le contraire, le Tribunal a violé les articles L. 433-9 et L. 433-13, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu que, dès lors que pour une élection un accord préélectoral a été conclu, le chef d'entreprise ne peut être contraint d'inviter les organisations syndicales représentatives à négocier un nouveau protocole sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales qui n'auraient pas été prévues ; qu'en pareille circonstance, il appartient aux intéressés de saisir le juge d'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 433-9 du Code du travail, ou à l'employeur, comme en l'espèce, de fixer ces modalités ; d'où il suit que ce moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 433-9 et L. 433-10 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que l'employeur n'avait pas à informer les organisations syndicales représentatives des modalités de déroulement du second tour, et, en conséquence, débouter le syndicat des marins du commerce CGT de sa demande en annulation des élections, le tribunal d'instance a énoncé que les dispositions conventionnelles prévoyant que les syndicats signataires du protocole seraient officiellement informés du début des opérations électorales avaient été respectées et que, dès lors qu'au second tour non seulement des organisations syndicales représentatives, mais aussi celles qui ne le sont pas, ainsi qu'une association de personnes, peuvent présenter des candidats, l'invitation à en présenter ne concernait que le premier et non le second tour ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les organisations syndicales étaient susceptibles de présenter des candidats au second tour et que l'absence d'information sur les modalités de celui-ci faisait obstacle à la manifestation de ces candidatures, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire