Chambre sociale, 31 mai 1989 — 86-45.709

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Après avoir exactement décidé que, du fait de son activité de fabrication de produits pharmaceutiques et notamment de produits visés à l'article L. 512 du Code de la santé publique, une société était régie par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, étendue par arrêté du 15 novembre 1956, une cour d'appel a pu retenir qu'un salarié, en raison même de la définition de ses fonctions donnée dans son contrat de travail et des responsabilités effectivement exercées par lui, était un cadre supérieur, tel que défini par la convention précitée et devait en conséquence bénéficier du coefficient minimum prévu par ladite convention pour un cadre supérieur.

Thèmes

conventions collectivespharmacieconvention nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956catégorie professionnelleclassementcadre supérieurpreuvefonctions exercéesdispositions généralesapplicationdomaine d'applicationactivité de l'entrepriseactivité réelle

Textes visés

  • Code de la santé publique L512
  • Convention collective nationale fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire étendue par l'arrêté 1956-11-15

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les pièces de la procédure, M. X... a été engagé le 28 juin 1979 en qualité de directeur général, pharmacien responsable, par la société " Centre d'assistance technique, matériel paramédical ", ci-après CAT ; qu'ayant été malade et absent sans interruption depuis le 11 juin 1982, il a été mis fin à ses fonctions le 20 décembre 1983 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 30 octobre 1986) d'avoir considéré que les rapports des parties étaient régis par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et d'avoir, en conséquence, condamné la société CAT à payer à M. X... un rappel de salaires, des dommages-intérêts pour perte de pouvoir d'achat ainsi que diverses indemnités, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le seul fait de constater que la société CAT a la qualité de fabricant de produits pharmaceutiques au sens de l'article R. 5106 du Code de la santé publique est insuffisant pour en déduire que la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique lui est applicable ; qu'en effet, si cette qualité, posée par le Code de la santé publique, entraîne l'application à ces divers fabricants sans exception d'un même régime juridique visant à la protection de la santé publique, il n'en va pas de même au regard des règles de droit du travail et spécialement de l'application de la convention collective où il convient de distinguer, entre ces divers fabricants de produits pharmaceutiques, ceux qui assurent la préparation et la vente en gros de médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine, tels que visés par l'article L. 512-1° du Code de la santé publique, auxquels la convention collective précitée est applicable, et ceux qui réalisent la préparation ou la vente des objets de pansements ou de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée, envisagés par l'article L. 512-2° du Code de la santé publique et auxquels la convention collective nationale " Fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire " est seule applicable ; qu'en conséquence, la seule qualité de fabricant de produits pharmaceutiques ne permet pas de savoir si l'entreprise relève de la branche d'activité " industrie pharmaceutique " ou de celle " fabrication et commerce de produits à usage pharmaceutique " ; qu'en retenant néanmoins ce critère inadéquat, plutôt que celui de la classification de l'INSEE ou de tout autre adapté à l'espèce, pour en déduire que la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique était applicable à la société CAT, ce que celle-ci contestait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur cette qualification ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail et a, en outre, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a en rien caractérisé en quoi les fonctions exercées par M. X... étaient celles d'un cadre supérieur pouvant bénéficier du coefficient 800 prévu par la convention collective de l'industrie pharmaceutique ; que c'est de manière erronée que l'arrêt fait référence aux fonctions de pharmacien responsable telles que définies par l'article R. 5113-2 du Code de la

santé publique ; qu'en effet, un pharmacien responsable est doté d'un statut de totale indépendance, garantie du respect des règles de santé publique dans les entreprises où il exerce ses fonctions et qui est incompatible avec tout lien de subordination ; que le contrat de travail existant entre M. X... et la société CAT ne pouvait donc avoir pour objet les fonctions de pharmacien responsable ; que, par ailleurs, la cour d'appel s'est bornée à indiquer que la définition des fonctions de M. X... dans son contrat de travail prouve " incontestablement " qu'il est cadre supérieur ; qu'en omettant de préciser quelles étaient ses fonctions prétendument mentionnées dans le contrat, la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation et a affecté son arrêt d'un manque de base légale manifeste ;

Mais attendu qu'après avoir exactement décidé que, du fait de son activité de fabrication de produits pharmaceutiques et notamment de produits visés à l'article L. 512 du Code de la santé publique, la société CAT était régie par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, étendue par arrêté du 15 novembre 1956, la cour d'appel a pu retenir que M. X..., en raison même de la définition de ses fonctions donnée dans son contrat de travail et des responsabilités effectivement exercées par lui, était un cadre supérieur, tel que défini dans la convention précitée, et devait en conséquence bénéficier du coefficient minimum prévu par ladite convention pour un cadre supérieur, soit le coefficient 800 ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi