Chambre sociale, 31 mai 1989 — 86-14.939
Résumé
Les juges qui relèvent que la totalité des remboursements de frais de transport effectués par un assuré social avait été encaissée directement par l'entreprise qui, gérée par sa mère, n'exploite qu'une petite voiture de remise et n'a pratiquement pas eu d'autre activité que les transports de l'assurée, ont exactement décidé qu'en dépit de l'apparence créée, les déplacements litigieux entraient dans le cadre des obligations incombant aux parents envers leurs enfants en sorte qu'ils devaient être remboursés non sur la base du tarif applicable au taxi mais sur celle du barème appliqué lorsque les assurés utilisent leur voiture personnelle.
Thèmes
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., domiciliée à Mont-de-Marsan, s'est rendue en taxi, à de nombreuses reprises, entre le 1er décembre 1981 et le 31 mars 1983 dans des hôpitaux de Bordeaux et Bayonne pour y suivre un traitement par hémodialyse ; que la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait réglé directement les factures à l'entreprise de transport Gesoland à laquelle l'assurée avait eu recours ayant appris que cette société était gérée par la mère de l'assurée, elle a estimé que la prise en charge des frais de transport devait être calculée non sur la base du tarif applicable au taxi mais sur celle du barème applicable lorsque les assurés utilisent leur voiture personnelle ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 24 avril 1986) de l'avoir condamnée à rembourser à la Caisse la somme correspondant à la différence entre les frais de transport par taxi et ceux par voiture personnelle alors que, d'une part, atteinte d'une insuffisance rénale, elle devait suivre un traitement à Bordeaux d'abord et Bayonne ensuite, en sorte que les frais de transport étaient indispensables et médicalement justifiés par les nécessités du traitement ; qu'en lui imposant néanmoins le remboursement d'une partie du montant des factures du transporteur, la cour d'appel a violé l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; que, d'autre part, les documents versés aux débats établissaient que le chiffre d'affaires de la société Gesoland couvrait d'autres activités que son transport et qu'elle avait fait valoir à cet égard dans des conclusions délaissées, qu'il existait divers facturiers ; qu'ensuite, il n'a pas été davantage répondu à ses conclusions faisant valoir que le rythme des séances de dialyse, la nécessité d'un accompagnateur familial et l'indisponibilité qui en résultait pour lui constituaient des sujétions excédant la mesure de la solidarité familiale dont le principe ne pouvait dès lors recevoir application ; qu'enfin, son état de santé exigeait la présence d'un accompagnateur et imposait des frais dont il devait être tenu compte ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la totalité des remboursements de frais de transport avait été encaissée directement par l'entreprise Gesoland qui n'exploite qu'une petite voiture de remise et qui n'a pratiquement pas eu d'autre activité que les transports de Mlle X..., les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont estimé qu'en dépit de l'apparence créée, les déplacements litigieux entraient dans le cadre des obligations incombant aux parents envers leurs enfants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi