Chambre sociale, 28 juin 1989 — 86-18.123
Résumé
En vertu de l'article 8 du règlement statutaire du régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, si les adhérents âgés de 80 ans ou plus sont exonérés de plein droit du versement de la cotisation complémentaire, dans les autres cas, la commission de recours gracieux de la caisse nationale peut notamment accorder des exonérations totales ou partielles de cotisations. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de sécurité sociale peuvent seulement contrôler la régularité de la décision prise par la commission de recours gracieux sans en apprécier le bien-fondé.
Thèmes
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 du règlement statutaire du régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics institué par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950 modifié ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, les adhérents âgés de 80 ans ou plus sont exonérés de plein droit du versement de la cotisation complémentaire ; que dans les autres cas, la commission de recours gracieux de la caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, chargée d'instruire les recours présentés par les assujettis, peut notamment accorder des exonérations totales ou partielles de cotisations ;
Attendu que M. Marius X... ayant demandé à être exonéré d'un arriéré de cotisations dont il était redevable pour la période du 1er janvier 1970 au 30 juin 1984, la commission de recours gracieux a rejeté sa demande par décision du 12 décembre 1984 ; que pour annuler cette décision, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il résulte des documents produits aux débats que l'interessé, âgé de près de 65 ans, est sans aucune ressource depuis plusieurs années, qu'il n'est d'ailleurs pas soumis à l'impôt sur le revenu et que s'il a obtenu une indemnité de départ, celle-ci a servi à régler une somme due à l'URSSAF et les indemnités de licenciement de deux ouvriers ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle pouvait seulement contrôler la régularité de la décision prise par la commission de recours gracieux sans en apprécier le bien-fondé, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 août 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse