Chambre sociale, 3 mai 1989 — 86-43.106
Résumé
Justifie sa décision le conseil de prud'hommes qui, après avoir relevé l'absence d'accord de modulation, décide que la durée du travail ouvrant droit à la majoration de salaire et au repos compensateur pour heures supplémentaires s'apprécie dans le cadre de la semaine civile.
Thèmes
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 14 mai 1986) les salariés de la société Thomas Baelens ont réclamé à leur employeur le repos compensateur à 50% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à 94 heures par l'article 12 de l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982 ; que la société a refusé de faire droit à leur demande en soutenant que ce n'est qu'au-delà du contingent légal de 130 heures que le repos compensateur de 50% de l'article L. 212-5 du Code du travail doit s'appliquer ;
Attendu, que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à ses salariés une somme à titre de repos compensateur non pris, alors, que, selon le pourvoi, lorsqu'il s'agit de la rémunération des heures supplémentaires, le décompte s'établit semaine par semaine, il n'en est pas ainsi, en ce qui concerne le calcul du repos compensateur qui peut être dû ; que, le repos compensateur étant accordé pour les heures accomplies au-delà d'un contingent annuel, c'est à la durée annuelle du travail qu'il faut se référer pour le calcul du repos compensateur ; qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé les articles L. 212-5-1 et L. 212-16 du Code du travail, le décret du 27 janvier 1982 et l'accord de la métallurgie du 23 février 1982 ;
Mais attendu, que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé l'absence d'accord de modulation, a exactement décidé que la durée du travail ouvrant droit à la majoration de salaire et au repos compensateur pour heures supplémentaires s'apprécie dans le cadre de la semaine civile ; que le premier moyen n'est pas fondé ;
Et sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi