Chambre sociale, 21 juin 1989 — 88-10.998

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Il ne saurait être fait grief à une cour d'appel d'avoir décidé que l'activité d'une société n'était pas celle d'une entreprise générale de construction relevant de la caisse des congés payés du bâtiment, dès lors qu'elle a constaté que cette société, qui n'employait que du personnel administratif et commercial, ne fournissait que des prestations de service et ne réalisait elle-même aucun travail de construction.

Thèmes

travail reglementationbâtiment et travaux publicscongés payéscaisse de congés payésaffiliationactivité réellement exercéeentreprise prestataire de servicesentreprise ne réalisant ellemême aucun travail de constructionentreprise du bâtiment

Texte intégral

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 novembre 1987) d'avoir refusé d'ordonner l'affiliation à la caisse des congés payés du bâtiment de la région de Nantes de la société " Les Résidences d'Aunis ", alors, selon les moyens, d'une part, que le critère de l'obligation d'affiliation résidant dans l'activité de l'entreprise et non dans le métier des salariés, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations qui, relevant que la société coordonnait les interventions des entreprises sur les chantiers et contrôlait leurs travaux, impliquaient l'existence d'un personnel de conducteurs de travaux et a, en conséquence, violé les articles L. 731-1, R. 731-1 et D. 732-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, constatant que la société n'était pas mandataire des maîtres de l'ouvrage dans leurs rapports avec les tiers et concluant, néanmoins, qu'elle devait être qualifiée de déléguée des maîtres de l'ouvrage, l'arrêt attaqué est entaché de contradiction et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'étant fournies dans le cadre d'un contrat relatif à la construction de maisons individuelles, les prestations litigieuses relèvent du contrat d'entreprise, dès lors qu'en vertu du contrat de franchise, la société réalisait elle-même ou sous-traitait les travaux de construction de maisons, d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société " Les Résidences d'Aunis ", qui n'employait que du personnel administratif et commercial, ne fournissait que des prestations de service et ne réalisait elle-même aucun travail de construction ; qu'elle a pu, dès lors, considérer, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le pourvoi, que son activité n'était pas celle d'une entreprise générale de construction relevant de la caisse des congés payés du bâtiment et justifiait ainsi sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi