Chambre sociale, 12 juillet 1989 — 86-18.435
Résumé
Si l'article 54 du décret du 22 décembre 1958, devenu l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ou réglementaire ne le dispense de remplir les formalités imposées au demandeur en cassation par l'article 979 du nouveau Code de procédure civile. Par suite est irrecevable le pourvoi du directeur régional qui n'a pas produit une copie de la décision infirmée par l'arrêt attaqué dans le délai de dépôt du mémoire.
Thèmes
Textes visés
- Code de la sécurité sociale R144-3 nouveau Code de procédure civile 979
- Décret 58-1291 1958-12-22 art. 54
Texte intégral
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, une copie ou une expédition de la décision attaquée ainsi qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office ;
Attendu que si l'article 54 du décret du 22 décembre 1958, devenu l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ou réglementaire ne le dispense de remplir les formalités imposées au demandeur en cassation par le texte susvisé ;
Attendu qu'en l'espèce aucune copie de la décision infirmée par l'arrêt attaqué (Orléans, 2 octobre 1986) n'a été remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi