Chambre sociale, 20 juillet 1989 — 87-41.512

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Encourt la cassation l'arrêt qui pour infirmer le jugement allouant des dommages-intérêts pour rupture abusive énonce que la date de reprise du travail du salarié a été fixée par le médecin-conseil de la Caisse, sans constater que le médecin du Travail l'avait déclaré apte à reprendre son emploi.

Thèmes

contrat de travail, executionsuspensionaccident du travail ou maladie professionnelleterme de la suspensionvisite de reprise par le médecin du travailsuspension du contrat de travailterme

Textes visés

  • Code du travail L122-32-4

Texte intégral

Mais sur le premier moyen :

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Vu l'article L. 122-32-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... Hassen, manoeuvre au service de la société Baldin et compagnie, entreprise de bâtiment, a été victime d'un accident du travail le 30 juin 1982 ; que son employeur l'a licencié le 23 septembre 1982 au motif qu'il était obligé d'embaucher un autre manoeuvre pour le remplacer ;

Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait alloué des dommages-intérêts au salarié pour rupture abusive, la cour d'appel énonce que la date de reprise du travail a été fixée au 15 septembre 1982 par le médecin-conseil de la Caisse, que M. X... Hassen a été déclaré, à cette date, consolidé sans séquelles appréciables et apte à reprendre son travail, de sorte que les arrêts de travail qui lui ont été accordés par son médecin-traitant jusqu'au 12 octobre 1982 l'ont été au titre de l'assurance maladie et non de l'accident du travail du 30 juin précédent ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le médecin du travail avait déclaré M. X... Hassen apte à reprendre son emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnité pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 13 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier