Chambre sociale, 31 mai 1989 — 86-43.156
Résumé
Le contrat de solidarité conclu entre un employeur et l'Etat et prévoyant, en faveur des salariés démissionnaires, le versement d'allocations d'assurance chômage, financées pour partie par le régime conventionnel et pour partie par l'Etat, en contrepartie de l'engagement pris par l'employeur envers l'Etat d'équilibrer tout départ d'un salarié par une embauche, ne crée aucune obligation à la charge de l'employeur au profit des préretraités (arrêts n°s 1 et 2)
Thèmes
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant:
Sur le pourvoi formé par MonsieurGérardSAKELARIO, demeurant à Louviers (Eure), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29avril1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la compagnie française d'assurance et de réassurance LE GAN INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège est à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation; LA COUR, en l'audience publique du 27avril1989, où étaient présents:
M.Cochard, président, MmeBeraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM.Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M.Blaser, MmeBlohorn-Brenneur, MmePams-Tatu, conseillers référendaires, M.Franck, avocat général, MmeCollet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mmele conseiller référendaire Beraudo, les observations de MeBaraduc-Benabent, avocat de la compagnie d'assurance LeGan incendie accidents, les conclusions de M.Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les cinq moyens réunis:
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29avril1986) et la procédure, M.Sakelario, salarié du GAN, a démissionné par lettre du 17août1982 pour bénéficier d'un contrat de solidarité conclu entre l'Etat et son employeur le 28mai1982; que les avantages auxquels il pouvait s'attendre lors de son adhésion à ce contrat ayant été réduits par l'effet de dispositions législatives et réglementaires entrées en vigueur postérieurement à sa démission, M.Sakelario a réclamé à son ancien employeur la réparation des préjudices financiers par lui subis; Attendu que M.Sakelario fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses divers chefs de demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé le contrat de solidarité en retenant qu'il ne contenait aucun engagement pris par le GAN en faveur des salariés démissionnaires; qu'en effet, la convention disposait qu'elle garantissait aux préretraités un niveau de ressources jusqu'à l'âge de 60ans et engageait ainsi tous ses signataires, aussi bien l'Etat que le GAN, les prestations devant d'ailleurs être versées, non par un organisme public, comme le retient l'arrêt, mais par les Assedic, organismes paritaires de droit privé; alors, d'autre part, que M.Sakelario faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la lettre du GAN en date du 15juin1982 contenait une offre qu'il avait acceptée, les avantages du plan de sortie de carrière offert par cette lettre constituant la cause de son acceptation; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en retenant que le GAN avait offert à M.Sakelario de reprendre sa démission, sans répondre aux conclusions de l'intéressé faisant valoir qu'il avait le choix, en vertu des dispositions de l'article1184 du Code civil, entre l'exécution de la convention ou sa résolution avec dommages-intérêts, la cour d'appel a
encore privé de motifs sa décision; que, de plus, elle s'est déterminée par un motif hypothétique, en retenant que M.Sakelario semblait avoir été particulièrement au fait des risques encourus; alors, encore, qu'elle s'est contredite en affirmant d'un côté que le GAN avait pu, en toute bonne foi, compter sur un maintien des avantages existants à la date de la démission, et, d'autre part, que la lettre du 15juin1982 n'excluait pas les possibilités de modification et que le salarié ne pouvait l'ignorer, les mêmes circonstances ne pouvant constituer un évènement imprévisible pour le GAN mais prévisible pour le salarié; que les juges d'appel se sont également contredits en retenant qu'il importait peu que le contrat de solidarité ait ou non le caractère d'un contrat administratif, tout en tirant toutes conséquences juridiques de ce contrat pour débouter M.Sakelario; alors, ensuite, que la cour d'appel, qui a reconnu, dans les motifs de sa décision, que les avantages proposés au salarié se présentaient comme la contrepartie de la renonciation à une situation professionnelle que constitue une démission, a violé l'article1134 du Code civil en affirmant que la modification intervenue en violation du contrat de solidarité, postérieurement à cette démission, pouvait être prévue par le salarié; alors, enfin, qu'ayant constaté les modifications intervenues après la démission du salarié, les juges d'appel qui n'ont pas recherché si son consentement n'avait pas été donné par erreur, ont violé l'article1109 du Code civil; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions tendant à voir constater la nullité de la démission, n'avait pas à rechercher si le consentement de M.Sakelario avait été entaché d'erreur; que, d'autre part, c'est par une exacte analyse des documents produits qu'elle a retenu en premier lieu que ni le contrat de solidarité, ni la lettre du GAN en date du 15juin1982, simple exposé des avantages offerts aux salariés démissionnaires par ce contrat, ne contenaient d'engagement envers l'intéressé de la part de l'employeur et en second lieu que si l'usage, par les autorités publiques, de la faculté de réduire ces avantages pouvait apparaître très improbable, la lettre du 15juin1982 et son annexe n'avaient pas absolument exclu cette possibilité, M.Sakelario ayant lui-même envisagé, dans une correspondance antérieure à sa démission, une telle éventualité ; que, de ces constatations et appréciations, les juges d'appel ont pu déduire que le GAN n'avait ni manqué à une obligation contractuelle, ni commis une faute en fournissant à son salarié des informations inexactes; qu'ils ont ainsi, sans se contredire, répondu aux conclusions de M.Sakelario, et, abstraction faite de tout autre motif surabondant, légalement justifié leur décision; D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;