Chambre sociale, 31 mai 1989 — 86-42.515

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

L'employeur qui, en violation de l'article R. 135-1 du Code du travail n'affiche pas, sur les lieux du travail, l'avis indiquant qu'il tient à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective et ne met pas le salarié en mesure de connaître l'étendue de ses obligations au regard de ladite convention, ne peut lui reprocher le non-respect du préavis prévu par ce texte conventionnel.

Thèmes

conventions collectivesaffichageobligationsinexécutionportéecontrat de travail, executionemployeurconvention collective

Textes visés

  • Code du travail R135-1

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Thouars distribution reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thouars, 24 avril 1986) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect du préavis qu'elle avait formulée à l'encontre de son salarié, M. X..., qu'elle avait engagé le 12 mars 1985 en qualité d'ouvrier professionnel affecté au service dépannage télé-hifi et qui a démissionné de son emploi le 25 octobre 1985 avec effet au 1er novembre, alors, selon le pourvoi, que l'article 16 de la convention nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, applicable, fixe le délai de préavis à un mois lorsque le salarié a plus d'un mois de présence et moins de 2 ans d'ancienneté.

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé qu'en violation de l'article R. 135-1 du Code du travail, l'employeur n'avait pas affiché, sur les lieux du travail, l'avis indiquant qu'il tenait à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective ; qu'il a pu décider que l'employeur, qui n'avait pas mis le salarié en mesure de connaître l'étendue de ses obligations au regard de la convention collective, ne pouvait lui reprocher le non-respect du préavis prévu par ce texte conventionnel ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi