Chambre sociale, 25 mai 1989 — 88-41.487

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Il résulte de la modification apportée par l'article 4 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 au 1er alinéa de l'article L. 321-7 du Code du travail, que dès la publication de la loi, les employeurs n'ont plus à solliciter une autorisation de l'autorité administrative en cas de licenciements individuels ou de licenciements collectifs visant un nombre de salariés inférieur à 10 pour une même période de 30 jours, fondés sur un motif économique. Viole ce texte l'arrêt qui condamne un employeur à payer à une salariée des dommages-intérêts pour licenciement économique, notifié le 17 septembre 1986, sans autorisation administrative, alors qu'il n'était pas allégué qu'était prévu un licenciement d'au moins 10 salariés.

Thèmes

contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusemotif économiqueloi du 3 juillet 1986application dans le tempslicenciement économique

Textes visés

  • Code du travail L321-7 al. 1
  • Loi 86-797 1986-07-03 art. 4

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 ;

Attendu qu'il résulte de la modification apportée par ce texte au premier alinéa de l'article L. 321-7 du Code du travail que dès la publication de ladite loi, les employeurs n'avaient plus à solliciter une autorisation de l'autorité administrative en cas de licenciements individuels ou de licenciements collectifs visant un nombre de salariés inférieur à 10 pour une même période de 30 jours, fondés sur un motif économique ;

Attendu que, selon la procédure, Mme X..., au service de la société Nesti décors en qualité de secrétaire, a été licenciée le 17 septembre 1986, son emploi ayant été supprimé à la suite d'une restructuration de l'entreprise ;

Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement économique sans autorisation, l'arrêt attaqué a retenu que le licenciement était intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1986 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas allégué qu'était prévu le licenciement d'au moins dix salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme X... des dommages-intérêts et fixé l'indemnité due en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon