Chambre sociale, 28 juin 1989 — 86-18.950

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Les dépenses de déménagement peuvent présenter pour les salariés le caractère de frais professionnels en dehors du cas de mutation imposée par l'employeur. Ainsi un Tribunal qui relève les grandes difficultés rencontrées par un employeur à pourvoir des postes de cadres situés en des lieux mal desservis, peut estimer que les frais de déménagement exposés dans cette circonstance particulière par des cadres embauchés pour occuper ces postes correspondaient bien à une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi et que leur indemnisation par l'employeur n'avait pas à entrer dans l'assiette des cotisations.

Thèmes

securite socialecotisationsassiettefrais de déménagementprise en charge par l'employeur

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Fromageries Bel ayant pris en charge les frais de déménagement de trois salariés cadres qu'elle venait d'embaucher, l'URSSAF a réintégré le montant de ces frais dans l'assiette des cotisations dues par la société ; qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse, 9 octobre 1986) d'avoir annulé ce redressement alors que les salariés nouvellement embauchés ne sont pas dans la situation de salariés contraints par un changement d'implantation de leur entreprise de déménager pour conserver leur emploi, que les frais de déménagement qu'ils engagent résultent de leur initiative et que le remboursement de ces frais constitue en conséquence un complément de salaire soumis à cotisations, en sorte que les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ont été violés ;

Mais attendu que les dépenses de déménagement peuvent présenter pour les salariés le caractère de frais professionnels en dehors du cas de mutation imposée par l'employeur ; qu'après avoir relevé les grandes difficultés rencontrées par la société Fromageries Bel à pourvoir les postes de cadres situés en des lieux mal desservis, le Tribunal a pu estimer que les frais de déménagement exposés dans cette circonstance particulière par les cadres embauchés pour occuper ces postes correspondaient bien à une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi et que leur indemnisation par l'employeur n'avait pas à entrer dans l'assiette des cotisations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi