Chambre sociale, 28 juin 1989 — 86-18.644

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Résumé

Constitue un accident de trajet, comme n'étant pas survenu pendant une interruption du parcours protégé, l'accident dont a été victime une salariée qui, sortant d'un laboratoire d'analyses médicales où elle s'était rendue avec l'autorisation de son employeur, a fait une chute tandis qu'elle traversait la chaussée et se dirigeait vers l'autobus qui devait la déposer à proximité de son lieu de travail.

Thèmes

securite sociale, accident du travailtemps et lieu du travailaccident de trajetitinéraire normalinterruption de parcoursaccident postérieur à l'interruption

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu qu'avant de prendre son service et avec l'autorisation de son employeur sis ..., Mme X... s'est rendue le 16 mars 1984 chez un médecin et de là dans un laboratoire d'analyses médicales situé dans la même ville, rue du Temple ;que vers 10 heures, elle a été victime d'une chute, tandis que sortant de ce laboratoire, elle regagnait son travail ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 1986) d'avoir dit qu'il s'agissait d'un accident de trajet, alors, selon le pourvoi, que ne peuvent être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, les accidents qui se sont produits pendant une interruption du trajet entre le domicile du salarié et le lieu de travail, quel qu'ait été le motif de cette interruption ; qu'en décidant dès lors que l'accident survenu à Mme X... sur un trajet différent de son itinéraire habituel et normal pour se rendre à son travail constituait un accident de trajet, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'ayant relevé que l'intéressée avait fait une chute alors que traversant la chaussée, elle se dirigeait vers l'autobus qui devait la déposer à proximité du domicile de son employeur, la cour d'appel était fondée à considérer que l'accident litigieux n'était pas survenu pendant une interruption du trajet protégé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi